Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Antony A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502971 du 31 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route verbalisée le 10 juillet 2004 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'information reçue lors de la verbalisation, articulé à titre subsidiaire ; qu'à titre principal, l'administration n'établit pas lui avoir remis un quelconque document ; que cette absence d'information est corroborée par la détention des pièces originales, produites par le ministre de l'intérieur ; que la reconnaissance de la remise de l'information ne vaut que pour la verbalisation de l'infraction connexe, étrangère au présent litige ; qu'à supposer qu'elle ait porté sur l'infraction ayant donné lieu au retrait de six points, cette information était incomplète car elle ne mentionnait pas les modalités de reconstitution du capital de points prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête par adoptions des motifs du Tribunal ;
Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2008 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir relevé que la copie des pièces produites par le ministre de l'intérieur suffisait à établir la réalité de l'information de M. A sur les conséquences d'une reconnaissance de la matérialité de l'infraction verbalisée le 10 juillet 2004 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un taux d'alcoolémie compris entre 0,25 et 0,40 milligramme par litre d'air expiré, le premier juge a regardé le contenu de ces pièces comme comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen relatif au caractère incomplet de l'information remise lors de la verbalisation, articulé à titre subsidiaire dans le mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2006, manque en fait ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevé à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : (...) II - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ; que l'article R. 234-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, assortit de plein droit la contravention de quatrième classe pour conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie compris entre 0,25 et 0,40 milligramme par litre d'air expiré, d'un retrait de six points du permis de conduire ;
Considérant, en premier lieu, que la reconnaissance de la matérialité de l'infraction pour conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 milligramme par litre d'air expiré résulte non du paiement de l'amende forfaitaire mais de la condamnation de M. A prononcée par le juge de proximité ; que le procès-verbal établi le 10 juillet 2004 ayant été versé au dossier constitué lors de l'instance pénale, l'intéressé en a nécessairement pris connaissance avant que ne soit prononcée la condamnation valant reconnaissance de la réalité de l'infraction ; qu'ainsi, la production de la copie de la liasse destinée au conducteur par le ministre de l'intérieur, qui a précisé dans ses écritures de première instance s'être procuré les documents auprès de l'officier du ministère public , loin de révéler leur rétention par l'administration, est de nature à établir la remise préalable à M. A de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces documents comportent la mention de la qualification de l'infraction verbalisée, du mode de reconnaissance de la matérialité de cette infraction, du nombre de points susceptibles d'être retirés ainsi que de l'existence du fichier automatisé de gestion des points et du droit d'accès aux informations individuelles qui y sont contenues ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur établit que l'information délivrée à M. A répond aux exigences des articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route se bornent à exiger, à peine d'irrégularité de la décision de retrait de points, que le contrevenant soit informé, lors de la verbalisation, de l'existence d'un fichier automatisé et de son droit d'accès aux données le concernant ; que l'absence d'information de M. A sur les modalités de reconstitution de son capital de points est dépourvue d'incidence sur la décision de lui retirer six points prise à raison de l'infraction du 10 juillet 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antony A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier-conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2009.
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N° 07LY01469
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