Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Lucien A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804250, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui les fonde ; que ces décision sont illégales pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne méconnaissent, ni les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Idourah, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Idourah ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2007, selon ses déclarations, a reconnu, le 23 octobre 2007, un enfant, né le 5 juillet 1999 en France, de mère française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais vécu avec la mère de cet enfant et ce dernier et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait eu des contacts avec son enfant français entre la naissance de ce dernier et la date de la décision en litige ; qu'ainsi, nonobstant la production de copies de quelques mandats adressés par l'intéressé à la mère de l'enfant entre 2003 et 2008, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date du 16 juin 2008 ; qu'enfin, si, par jugement en date du 25 juin 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a statué en faveur de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents de cet enfant, a prononcé un droit de visite en faveur du requérant et a fixé la part contributive mensuelle de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son enfant à 80 euros, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige et n'est, au surplus, pas de nature à corroborer une éventuelle participation du requérant à l'éducation de son enfant, alors que les parties avaient déclaré devant le juge aux affaires familiales que M. A ne voyait régulièrement son fils que depuis un an ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que M. A soutient que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France, où il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nés au Cameroun en 1997 et 2000, et qu'il a épousé sa compagne, le 10 octobre 2008, soit postérieurement à la décision en litige ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national moins d'un an avant la décision en litige et que s'il allègue avoir déjà, auparavant, effectué plusieurs séjours en France, il ne l'établit pas ; que sa compagne camerounaise n'est arrivée en France qu'en 2002, à l'âge de vingt-six ans, et que leurs deux enfants ont vécu au Cameroun jusqu'en 2006 et 2007 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, il avait des contacts et participait effectivement à l'éducation de l'enfant français qu'il a reconnu en 2007 ; qu'enfin, M. A ne fait pas état de conditions d'existence et d'une insertion sociale particulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination méconnaissent les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.
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N° 08LY02402