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04/11/2009 | FRANCE | N°08LY02815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2009, 08LY02815


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 à la Cour, présentée pour Mlle Mérita A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805777, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défau

t pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui étai...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 à la Cour, présentée pour Mlle Mérita A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805777, en date du 25 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination se fonde sur des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont légales ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre a fixé la clôture d'instruction au 29 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Mlle A, requérante,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Mlle A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante kosovare née en 1987 et entrée irrégulièrement en France le 3 juin 2002, selon ses déclarations, soutient que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France, où vivent notamment régulièrement ses parents, à l'état de santé défaillant, ainsi que son frère mineur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'établit pas, par le certificat médical du 31 mars 2006 de médecins du monde, au demeurant imprécis et peu circonstancié qu'elle produit, que sa présence aux côtés de ses parents est indispensable à ces derniers ; que sa soeur et son frère majeurs ne disposent pas, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour les autorisant à résider en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, qui ne fait état d'aucun élément concernant son insertion dans la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui fonde cette mesure d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mérita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.

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N° 08LY02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02815
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-04;08ly02815 ?
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