Vu, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Nina Francine A, divorcée B, domiciliée ...;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703553 en date du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus implicite du préfet du Rhône, née du silence gardé par ce dernier sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , formulée par courrier du 19 octobre 2006, reçu en préfecture le 24 du même mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme A, divorcée B, ressortissante camerounaise née le 9 octobre 1972, fait valoir qu'elle a vécu pendant 9 ans sur le territoire français durant son enfance et que ses parents ainsi que son frère vivent en France, où elle-même a donné naissance à son enfant, en 2004, et où elle assiste sa mère dans la prise en charge de son père, atteint notamment de cécité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a vécu au Cameroun de 1990 à 2003 et a été séparée de ses parents et de son frère durant plusieurs années ; que le père de son enfant, dont elle est désormais divorcée, réside toujours au Cameroun et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait renoncé à l'autorité parentale sur son enfant ; qu'elle est revenue sur le territoire français moins de quatre ans avant la décision en litige, à l'âge de trente ans, et qu'il n'est pas établi que sa présence aux côtés de ses parents soit indispensable à ces derniers ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à la requérante par le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A divorcée B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina Francine A divorcée B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2009.
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N° 08LY02889