Vu, I, sous le numéro 09LY00622, la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009 à la Cour et régularisée le 17 mars 2009, présentée pour M. Sebastijian A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704498, en date du 14 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 août 2006 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour et confirmant un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 19 juillet 2005 et, d'autre part, de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que par sa lettre du 21 juin 2006 le préfet de l'Ain a fixé des critères d'admission au séjour dont il peut utilement se prévaloir ; que cette lettre a abrogé la mesure de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet et constitue une circonstance nouvelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu, II, sous le numéro 09LY00623, la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009 à la Cour et régularisée le 17 mars 2009, présentée pour Mme Mukades B, domiciliée ... ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704499, en date du 14 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 août 2006 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour et confirmant un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 19 juillet 2005 et, d'autre part, de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que par sa lettre du 21 juin 2006 le préfet de l'Ain a fixé des critères d'admission au séjour dont elle peut utilement se prévaloir ; que cette lettre a abrogé la mesure de reconduite à la frontière dont elle avait fait l'objet et constitue une circonstance nouvelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A et Mme B ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes de M. A et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par arrêtés du 19 juillet 2005 le préfet de l'Ain a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et Mme B, ressortissants macédoniens ; que ces arrêtés n'ont pas été exécutés ; que, par lettres du 21 juin 2006, le préfet de l'Ain les a informés qu'ils avaient la possibilité de bénéficier d'une aide au retour volontaire exceptionnelle ou, à défaut pour eux d'accepter cette mesure, de déposer un dossier de demande de régularisation de leur situation administrative en fournissant un certain nombre de pièces figurant sur une liste ; que, par courrier de leur conseil en date du 21 juillet 2006, M. A et Mme B ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas bénéficier de la mesure d'aide au retour volontaire qui leur avait été proposée mais qu'ils sollicitaient le réexamen de leur situation administrative au regard des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 concernant les ressortissants étrangers parents d'enfants scolarisés ; que, par lettres du 18 août 2006, le préfet de l'Ain a rejeté leur demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a confirmé les mesures d'éloignement prises à leur encontre le 19 juillet 2005 ; que leurs recours hiérarchiques ont été implicitement rejetés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des lettres du 18 août 2006 et des décisions implicites du ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses lettres du 21 juin 2006, le préfet de l'Ain s'est borné à énumérer un certain nombre de pièces que M. A et Mme B étaient invités à fournir à l'appui d'une demande de réexamen de leur situation, sans rapporter les mesures de reconduite à la frontière dont ils avaient été l'objet, ni fixer de critères particuliers d'admission au séjour ; qu'ainsi, d'une part, le préfet de l'Ain ne peut être regardé comme ayant pris illégalement à leur égard, par les décisions du 18 août 2006, une nouvelle mesure de reconduite à la frontière, d'autre part, ils ne peuvent utilement se prévaloir du contenu de ces lettres pour soutenir que ces décisions seraient entachées d'illégalité en tant qu'elles portent rejet de leurs demandes de réexamen de leur situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sebastijian A, à Mme Mukades B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009
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