Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 à la Cour, présentée pour M. Shpend A, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801407, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 février 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que cette décision est entachée d'erreur de droit du fait de l'absence d'examen de sa situation personnelle et que le préfet de la Haute-Savoie, par la décision attaquée, s'est estimé en situation de compétence liée ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que ces décision ne sont pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. A ne saurait utilement ni invoquer les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ni se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas se prévaloir utilement de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que M. A, ressortissant serbe né le 4 mars 1984, fait valoir qu'il est entré en France le 15 janvier 2002, puis retourné volontairement dans son pays d'origine en juin 2004 avant de revenir en France en janvier 2006, qu'il a épousé une compatriote en situation régulière le 13 mai 2006, qu'un enfant est né de leur union le 23 juin 2008, que sa présence en France est nécessaire en raison des troubles psychologiques dont est affectée son épouse et de la nécessité de ne pas scinder la cellule familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire national deux ans avant que ne soit prise la décision attaquée et marié depuis moins de deux ans à la même date, n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment un certificat médical daté du 26 février 2007, le caractère indispensable de sa présence auprès de son épouse ; que la naissance de son enfant, postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour du requérant en France et aussi de la possibilité offerte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial à son profit, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;
Considérant que, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans l'hypothèse où il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant de nationalité étrangère remplissant effectivement les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces articles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui est au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il entrerait dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A soutient qu'étant membre de la Ligue Démocratique du Kosovo, il a été persécuté et menacé de mort, ce qui l'a contraint à déménager avec sa famille et à quitter son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que l'existence de risques actuels en cas de retour dans son pays d'origine n'est aucunement établie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant la Serbie comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shpend A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Montsec, président assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.
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N° 08LY02485