Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503007 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM), ramené à 26 871,70 euros le montant des frais et honoraires liquidés par le président de ce Tribunal au titre du rapport d'expertise rendu le 23 juin 2005 ;
2°) de liquider et taxer à la somme de 38 418,22 euros TTC le montant de ses frais et honoraires ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que la demande présentée par le SIRTOM devant le tribunal administratif était tardive ;
- que, compte tenu du degré de difficulté des opérations, de leur importance et de leur utilité, la somme de 14 470 euros à laquelle ses honoraires ont été fixés est justifiée ;
- que le rôle du filtre électrostatique dans la production et les émanations de dioxine ne constituait pas le point central de la mission qui lui a été dévolue ; que sa mission était de rechercher toutes les causes d'émanation de dioxine et non une en particulier ;
- qu'il a dû surmonter deux obstacles majeurs lors de la réalisation de sa mission, dont l'un est imputable au SIRTOM ; qu'en effet, d'une part, les enregistrements de températures de l'usine d'incinération des ordures ménagères ne lui ont pas été communiqués et, d'autre part, l'arrêt de l'exploitation de l'usine d'incinération l'a contraint à mettre en place une méthodologie particulière ; que, malgré tout, il a réussi à déterminer avec précision l'origine de l'émission de dioxines ; que le président du Tribunal administratif de Dijon a d'ailleurs rejeté la nouvelle demande d'expertise présentée par le SIRTOM ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que, contrairement à ce que soutient M. A, sa requête a bien été enregistrée le 28 décembre 2005 et n'est, par suite, pas tardive ;
- qu'il est reproché à M. A, non d'avoir rendu un rapport globalement incomplet, mais d'avoir négligé une des questions qui lui étaient posées et dont il ne pouvait ignorer le caractère central ;
- que les enregistrements de température sollicités n'étaient pas indispensables à l'accomplissement de sa mission par l'expert ;
- que, par ailleurs, le rapport d'expertise ne répond pas aux exigences du contradictoire ; que la présentation du contenu de certaines écritures des parties est tronquée, omettant des éléments essentiels du débat ; que le rapport est incomplet sur d'autres points, notamment, s'agissant du constat et de la description des désordres et de la recherche des causes des émanations de dioxine imputables à la conception de l'ouvrage, faisant l'impasse sur les nombreux éléments produits par les parties et relatifs au rôle éventuel du filtre dans les émissions de dioxine ; que les conclusions du rapport d'expertise vont à l'encontre des données actuelles de la science les plus constantes et établies et sont contradictoires ;
- que les frais et honoraires présentés par M. A sont contestables tant dans leur réalité que dans leur montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2008, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM), qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de Me Perre-Vignaud, représentant M. A et de Me Dursent, représentant le SIRTOM,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Perre-Vignaud et Me Dursent ;
Considérant que, par une ordonnance du 12 juillet 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. A en qualité d'expert, aux fins notamment de rechercher les causes des désordres affectant l'usine d'incinération d'ordures ménagères exploitée depuis 1986 sur le territoire de la commune de Cluny par le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM) ; que par une ordonnance en date du 28 novembre 2005, le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à M. A à la somme de 38 409,12 euros TTC et les a mis à la charge du SIRTOM ; que, saisi des conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxation, le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement susvisé, a réduit à hauteur de deux tiers le montant des honoraires alloués à M. A ; que ce dernier relève appel dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué./ Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement./ Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée
Sur la fin de non recevoir opposée par M. A à la demande du SIRTOM devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, le mémoire introductif d'instance du SIRTOM devant le tribunal administratif a été enregistré le 28 décembre 2005 ; qu'ainsi, il n'est pas intervenu au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative et qui expirait le 29 décembre 2005 à minuit ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 12 juillet 2002, qui fixe la mission de M. A en qualité d'expert, ce dernier avait notamment pour mission de rechercher les causes des émanations de dioxine en distinguant celles imputables à la conception de l'ouvrage, à sa réalisation, aux matériaux utilisés ou à son entretien ; que cette ordonnance prévoyait également qu'il devait, d'une manière générale, recueillir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et préjudices dans le cadre d'une éventuelle instance au fond et faire toutes observations d'ordre technique utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lors de sa demande d'expertise, puis tout au long des opérations d'expertise, le SIRTOM, s'appuyant sur des analyses pratiquées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et sur la documentation élaborée par le syndicat national du traitement et de la valorisation des déchets urbains et assimilés, a soutenu que le filtre électrostatique posé par la société SOFRETH était probablement à l'origine de l'augmentation des émissions de dioxines au cours des dernières années d'exploitation, du fait d'un phénomène appelé synthèse de novo ; que, dans son rapport, M. A ne s'est pas prononcé sur la validité de ces théories, ni n'a réellement motivé son choix d'écarter les analyses pratiquées par la DDASS ; qu'alors même que l'ordonnance du 12 juillet 2002 ne mentionnait pas expressément la nécessité pour lui de se prononcer sur les arguments exposés par les parties dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert, auquel avait été remis l'entier dossier relatif à sa mission, devait porter une appréciation sur lesdits arguments, dans la mesure notamment où il était prévisible qu'ils seraient de nouveau exposés en cas d'action contentieuse ;
Considérant, d'autre part, que, d'une façon générale, les réponses apportées par l'expert aux questions qui lui étaient posées sont brèves et peu motivées ; qu'elles sont partiellement contradictoires, ce dernier ayant d'abord estimé, page 43 du rapport, que les conditions d'exploitation de l'usine d'incinération avaient participé à l'augmentation de l'émission des dioxines puis concluant, page 47, que les dégradations de la structure liées à ces conditions d'exploitation étaient sans lien avec la dioxine ; que M. A ne démontre pas en quoi les difficultés qu'il allègue l'auraient empêché de remplir la mission qui lui était impartie ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance de taxation prise par le président du tribunal administratif, dès lors que les dispositions précitées du code de justice administrative prévoient expressément la possibilité de la contester ; que la circonstance que, plus de trois ans après le dépôt de l'expertise litigieuse, le tribunal administratif, qui s'est estimé saisi de conclusions du SIRTOM tendant à contester les résultats de l'expertise, a refusé d'en ordonner une nouvelle, n'est pas de nature à établir le caractère suffisant du travail réalisé par le requérant à l'occasion de l'expertise ordonnée le 12 juillet 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a réduit le montant de ses honoraires ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM) dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIRTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la vallée de la Grosne (SIRTOM) et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.
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N° 07LY01302
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