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24/11/2009 | FRANCE | N°07LY00359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07LY00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2007, présentée pour Mme Béatrice A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400988 du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 20 janvier 2004, pour le recouvrement de compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits et pénalités, de 5 368,52 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 5

00 euros, à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 euros, sur le fondement des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2007, présentée pour Mme Béatrice A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400988 du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 20 janvier 2004, pour le recouvrement de compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits et pénalités, de 5 368,52 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui rembourser les sommes de 71,50 euros correspondant aux frais d'avis à tiers détenteur, de 32,40 euros pour les frais de copie et d'édition, enfin de 6,45 euros au titre des frais d'envoi de la requête ;

2°) de prononcer la décharge de ladite obligation de payer et de faire droit à ses conclusions accessoires tendant au paiement des sommes de 3 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 71,50 euros au titre des frais d'avis à tiers détenteur ;

Mme A soutient que la société Robea dont elle était associée n'a jamais été une société civile immobilière ; qu'elle n'a jamais détenu d'actif social sauf au plan de créances détenues sur la société Cafed et au niveau de son compte bancaire ; qu'elle n'a jamais cherché à se défaire de ses actifs ; que le service a lui-même détruit cet actif pour venir ensuite rechercher la responsabilité des associés ; que l'avis à tiers détenteur émis le 14 août 2001 contre la société Cafed, unique cliente de la société Robea, est resté sans suite ; que l'administration n'a pas recherché l'exécution d'une décision du juge de l'exécution condamnant la société Cafed au paiement des sommes réclamées ; que l'administration a délibérément laissé la société Cafed se prévaloir d'au moins un faux document devant la Cour d'appel de Dijon ; que l'administration n'a ni saisi le procureur de la République ni demandé la révision de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon ; que, contrairement à ce qu'a considéré le service, la société Cafed n'était pas en cessation de paiement et n'est d'ailleurs pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que les mises en demeure et avis à tiers détenteur sur le compte de la société Robea au Crédit lyonnais ont induit des coûts injustifiés, le service sachant que ce compte était clos ; que les mises en demeure des 17 février et 8 juillet 2003 concernant des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2002 et avril 2003 auraient dû être régularisées après réception des déclarations CA12, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'étant due ; que les défaillances du service ne l'autorisent pas à rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les associés de la société Robea ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que si la société Robea n'est effectivement pas une SCI comme l'a indiqué le tribunal administratif par suite d'une simple erreur matérielle, elle est bien néanmoins une société civile dont les associés sont responsables vis-à-vis des tiers ; que le comptable pouvait poursuivre la SC Robea, sur la base d'avis de mise en recouvrement, sans avoir à demander en justice un titre exécutoire ; qu'après avoir opportunément soldé son compte au Crédit lyonnais, la SC Robea n'avait plus aucun compte bancaire ; qu'elle ne possédait aucun actif mobilier ou immobilier ; que le comptable s'est retourné contre la Sarl Cafed par avis à tiers détenteur et devant le juge de l'exécution, mais la Cour d'appel de Dijon a finalement jugé, le 25 novembre 2003, que la Sarl Cafed, elle-même redevable envers la recette des impôts de Dijon-Sud, ne devait à la SC Robea que la somme de 2 016,49 euros ; que l'intrusion de l'administration dans le litige d'ordre privé opposant les deux sociétés était inenvisageable ; que, le 27 septembre 2005, la SCP Mias Houssin-Leleve, huissiers de justice, a dressé, à l'encontre de la Sarl Cafed, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence devant l'absence de biens saisissables ; que l'avis à tiers détenteur est la mesure de poursuite la moins onéreuse ; que, grâce à sa diligence, le comptable a néanmoins pu obtenir de la Sarl Cafed le paiement des sommes de 318,21 euros et de 1 519,22 euros, les 1er et 12 mars 2007 ; que la taxe sur la valeur ajoutée en cause est antérieure aux acomptes de décembre 2002 et d'avril 2003 ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2007, le mémoire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2007, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 6 mai 2008, le mémoire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis, le 20 janvier 2004, pour le recouvrement de compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 5 368,52 euros, en sa qualité d'associée de la société civile Robea qui exerçait une activité de conseil en gestion ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette obligation de payer et diverses conclusions accessoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code: Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié la société Robea de SCI ; que l'erreur ainsi commise par le tribunal n'est toutefois que matérielle et sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'avis à tiers détenteur en litige, la société civile Robea n'était plus titulaire d'aucun compte bancaire ni ne possédait aucun actif mobilier ou immobilier ; que le comptable s'étant retourné contre la Sarl Cafed, unique cliente de la société civile Robea, par avis à tiers détenteur et devant le juge de l'exécution, la Cour d'appel de Dijon a jugé, le 25 novembre 2003, que la Sarl Cafed, elle-même redevable envers la recette des impôts de Dijon-Sud, ne devait à la société civile Robea que la somme de 2 016,49 euros ; que si Mme A fait valoir à cet égard que la Cour d'appel aurait été abusée par des faux documents versés par la Sarl Cafed, elle ne l'établit pas, la société civile Robea n'ayant pas, au demeurant, tenté de faire valoir ses droits sur ce point ; que suite à cette décision de justice le comptable public a adressé une mise en demeure à l'encontre de la Sarl Cafed qui, à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux, n'avait toujours pas été suivie d'effets ; qu'il suit de là qu'avant de se retourner contre Mme A, l'administration, qui n'est pas tenue à une obligation de résultats, avait bien vainement poursuivi, non seulement la société civile Robea redevable des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi sa débitrice, la Sarl Cafed ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte également de l'instruction, notamment du décompte figurant sur la mise en demeure du 11 décembre 2003, que la somme de 5 368,52 euros, pour le recouvrement de laquelle a été émis l'avis à tiers détenteur du 20 janvier 2004, correspond, à concurrence de 534 euros en droits et de 53 euros en pénalités, à une créance de taxe sur la valeur ajoutée n° 0317470 du mois d'avril 2003, la requérante ne produit cependant aucun avis de dégrèvement, ni pour cette imposition ni davantage pour un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de décembre 2002 qui, au demeurant, n'est pas visé par ledit décompte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au paiement des sommes de 3 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 71,50 euros au titre des frais d'avis à tiers détenteur ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N°07LY00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00359
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : RUTHER ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;07ly00359 ?
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