Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie et régularisée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505180, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré par lui de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de trois mois ayant été dépassé à la suite de nouvelles investigations ayant donné lieu à une seconde notification de redressements du 11 octobre 2000, postérieurement à une première notification de redressements que lui avait adressée le service des impôts le 16 décembre 1999 ; que le retard mis par le directeur des services fiscaux à statuer sur sa réclamation constitue une violation de l'article R. 198-10 (1er alinéa) du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les dispositions codifiées à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n'interdisent pas au directeur des services fiscaux qui n'a pas statué dans le délai de six mois fixé par ce texte de prendre ultérieurement une décision expresse et que la tardiveté de l'intervention de cette décision n'a aucune influence sur la régularité et le bien-fondé de cette décision ; que le requérant ne peut utilement invoquer en l'espèce les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la procédure d'imposition a été régulière et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les droits restant en litige ; que les droits et pénalités résultant des rehaussements notifiés le 11 octobre 2000 ont été dégrevés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ;
Considérant que les droits contestés sont consécutifs à des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux notifiés à M. A le 16 décembre 1999 à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée, selon la notification de redressements, du 8 septembre au 6 décembre 1999 ; que le requérant soutient qu'elle s'est prolongée au-delà jusqu'au 11 octobre 2000, date à laquelle est intervenue une seconde notification de redressements notifiant de nouveaux rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux, suite à l'examen de comptes bancaires qui n'avaient pu être examinés avant le 6 décembre 1999 et qui ont fait l'objet de l'exercice du droit de communication après cette date, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale des époux A entrepris par ailleurs par le service des impôts ; que, cependant, les droits issus des rehaussements faisant suite à cet examen de situation fiscale ont été dégrevés, le service des impôts estimant n'avoir pu notifier des rehaussements professionnels après un tel examen contradictoire de situation personnelle sans avoir engagé auparavant une vérification de comptabilité ; que les seuls droits en litige sont issus de la notification de redressements du 16 décembre 1999 ; que l'intéressé n'apporte aucun autre élément qui tendrait à établir que la vérification de comptabilité commencée le 8 septembre 1999 ne s'est en réalité pas achevée le 6 décembre suivant ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait en ce qui concerne les rehaussements maintenus ;
Considérant, en second lieu, que le retard mis par le directeur des services fiscaux de l'Ain à statuer sur la réclamation que M. A avait élevée le 14 novembre 2001, et à laquelle il n'a été fait réponse, par une décision d'admission partielle, que le 19 mai 2005, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; que le moyen qu'entend en tirer l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est donc radicalement inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à tous les moyens pertinents soulevés en première instance, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00157 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY00157