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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY01621


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE, dont le siège social est situé 26 rue de la Laye à Laduz (89110) ;

La CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701690 du Tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a déterminé la liste des organisations syndicales habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au

I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE, dont le siège social est situé 26 rue de la Laye à Laduz (89110) ;

La CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701690 du Tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a déterminé la liste des organisations syndicales habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et le syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Yonne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE soutient que :

- avant de prendre l'arrêté attaqué, le préfet de l'Yonne n'a pas consulté les organisations syndicales agricoles figurant sur la liste qui a été établie à la suite des élections à la chambre d'agriculture de janvier 2001 ;

- contrairement à ce qu'impose le décret du 28 février 1990, le syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Yonne ne justifie pas d'un fonctionnement indépendant ; que tant les statuts de ce syndicat que les statuts de la FDSEA de l'Yonne démontrent une dépendance certaine à l'égard de cette dernière ; que ces syndicats constituent une organisation pyramidale ; qu'il ne s'agit pas d'une simple alliance, mais bien d'une adhésion du syndicat des Jeunes agriculteurs à la FDSEA de l'Yonne ; que cette qualité de membre de la FDSEA de l'Yonne est incompatible avec une quelconque indépendance à l'égard de cette dernière ; qu'en outre, de nombreux liens organiques existent entre le syndicat des Jeunes agriculteurs et la FDSEA ; qu'il existe également des liens matériels ; que le rapport moral présenté au congrès 2007 de la FNSEA démontre que l'adhésion du syndicat des Jeunes agriculteurs constitue la traduction statutaire d'une réalité voulue par les deux organisations et que le syndicat des Jeunes agriculteurs n'est qu'une section de la FDSEA, regroupant les plus jeunes de ses membres ; que l'indépendance exigée par le décret de 1990 doit s'apprécier à tous les niveaux, y compris par rapport à une autre organisation syndicale ; que le fait que le syndicat des Jeunes agriculteurs, qui est adhérent de la FDSEA, obtienne l'habilitation à siéger dans un certain nombre de commissions revient à multiplier artificiellement la représentation de la FDSEA ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mars 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté par la ministre de l'agriculture, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que

- aucun texte ne prévoit l'obligation de consulter, avant l'établissement d'une nouvelle liste, les organisations syndicales figurant sur la liste établie à la suite de la précédente élection des membres de la chambre d'agriculture ;

- le fonctionnement du syndicat des Jeunes agriculteurs est indépendant au sens du décret du 28 janvier 1990 ; qu'ainsi, en premier lieu, s'agissant de l'objet et de la structure du syndicat, au delà de leurs objectifs généraux, le syndicat des Jeunes agriculteurs et la FDSEA ont des finalités spécifiques et distinctes ; que l'objectif du syndicat des Jeunes agriculteurs est de promouvoir et de favoriser la formation, l'installation et, plus généralement, les intérêts des jeunes agriculteurs ; que ce syndicat et la FDSEA ont chacun une structure propre et autonome ; que, dans leurs statuts et leur organisation, les deux organisations sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en deuxième lieu, le syndicat des Jeunes agriculteurs est indépendant financièrement, le financement n'étant assuré par la FDSEA que d'une manière négligeable ; qu'en troisième lieu, le syndicat des Jeunes agriculteurs compte 192 adhérents, dont aucun n'adhère par ailleurs à la FDSEA ; qu'en tout état de cause, l'existence d'adhérents communs n'impliquerait pas une dépendance d'une organisation envers l'autre ; qu'en quatrième lieu, s'agissant des actions menées, si l'activité du syndicat des Jeunes agriculteurs comporte des actions conjointes avec la FDSEA, ce syndicat mène également des actions indépendantes, à des fins propres ; que les prises de position politiques du syndicat national des Jeunes agriculteurs peuvent parfois aller à l'encontre de celles de la FNSEA ; qu'il y a tout lieu de penser que ce même phénomène existe au niveau départemental ; qu'enfin, la circonstance que le syndicat des Jeunes agriculteurs soit affilié à la FDSEA ou à la FNSEA ne saurait, par elle-même, suffire à contredire les indices concordants précités et démontrer une quelconque absence d'indépendance ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 avril 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret modifié n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi susvisée du 9 juillet 1999 : L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1990 : Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; / 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) (...). / La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que, avant de prendre l'arrêté attaqué, le préfet de l'Yonne aurait dû consulter les organisations syndicales figurant sur la précédente liste, qui a été établie à la suite des élections à la chambre d'agriculture de janvier 2001, est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE soutient que le syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Yonne, qui figure parmi les organisations syndicales habilitées par l'arrêté attaqué, ne remplit pas la condition d'un fonctionnement indépendant prescrite par le 1° de l'article 1er précité du décret du 28 février 1990 ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que ledit syndicat des Jeunes agriculteur a une existence propre, aussi bien organiquement et financièrement qu'en raison des actions qu'il mène pour défendre les objectifs qu'il s'est donné, notamment de représentation, de défense des intérêts et de développement de la formation des jeunes agriculteurs ; que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE fait néanmoins valoir que

ce syndicat ne constitue en réalité qu'une section de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du département de l'Yonne, en raison des liens statutaires qui lient ces deux organisations ; que, si des liens existent effectivement entre ces dernières, la FDSEA ayant vocation à regrouper les syndicats d'exploitants agricoles du département, lesquels participent aux structures de cette fédération, qui, en retour, exerce une influence sur les syndicats qui la composent, et si, dans ce cadre, le syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Yonne et la FDSEA entretiennent des relations privilégiées, pour autant, ces seules circonstances ne sauraient permettre d'établir un manque d'indépendance ; qu'ainsi, en habilitant, comme il l'a fait, le syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Yonne à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 février 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Yonne, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'YONNE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera transmise au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01621
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DENJEAN et ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly01621 ?
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