Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié 17 boulevard Edouard Rey à Grenoble (38000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302261 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble aurait rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, contrairement à ce qu'avait indiqué son conseil en première instance, qu'il avait régulièrement porté sur sa déclaration de revenus de l'année 1999 à la rubrique charges à déduire du revenu - déductions diverses une somme de 406 138 francs au titre des charges foncières afférentes à l'entretien du château Bayard et que les services fiscaux ont omis de prendre en compte cette déduction ; que l'administration fiscale aurait dû lui adresser une notification de redressement lui indiquant les raisons pour lesquelles cette déduction n'était pas effectuée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A avait omis de porter sur sa déclaration la somme de 406 138 francs correspondant aux charges foncières afférentes au château Bayard et qu'il a bénéficié d'un dégrèvement de 16 578,07 euros suite à l'admission partielle de sa réclamation ; que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur des impositions non contestées ; que l'imposition en litige a été établie, conformément aux éléments déclarés par le contribuable, selon une procédure régulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions en soutenant que l'omission de déduction est imputable à l'administration même s'il a omis de remplir la ligne DD de sa déclaration ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 mai 2009 et régularisé par courrier le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions en soutenant que l'administration fiscale n'a pas à corriger d'office les déclarations des contribuables ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 juin 2009 et régularisé par courrier le 2 juillet 2009, présenté pour M. A, qui porte à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient le surplus de ses conclusions en soutenant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 170 du code général des impôts ou de celles des articles 42 et suivants de l'annexe III audit code que la circonstance que la case DD ne soit pas remplie puisse faire obstacle à la prise en compte d'une déduction dont le montant figure clairement à la rubrique déductions diverses ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 3 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,
- les observations de Me Palomares, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public,
la parole ayant à nouveau été donnée à Me Palomares ;
Considérant que M. A a déposé une déclaration de revenus au titre de l'année 1999 en mentionnant à la ligne déductions diverses de la rubrique Charges à déduire du revenu : Monument historique Château Bayard 38 Pontcharra (cf Détail des sommes) 406 138 mais en omettant de reporter ce montant de 406 138 francs à la case DD de la ligne déductions diverses de sa déclaration ; qu'il a en conséquence été assujetti à une cotisation initiale d'impôt sur le revenu établie sans tenir compte de ce montant de 406 138 francs ; que M. A a réclamé la correction de cette omission et obtenu partiellement satisfaction, l'administration fiscale ayant admis la déductibilité d'une partie des dépenses en question ; que M. A a alors demandé au Tribunal administratif de Grenoble une réduction supplémentaire de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1999, à hauteur de celle résultant de l'imputation sur son revenu global de 136 359 francs de dépenses non prises en compte par l'administration fiscale ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par le jugement n° 0302261 du 9 octobre 2007 ; que M. A demande l'annulation de ce jugement et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il aurait été assujetti au titre de l'année 1999 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) et qu'aux termes de l'article 42 de l'annexe III audit code : La déclaration prévue à l'article 170 -1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. ;
Considérant que si M. A entend contester une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, il résulte de l'instruction qu'il a seulement été assujetti à une cotisation initiale d'impôt sur le revenu, établie d'après les bases de sa déclaration, l'administration fiscale n'ayant pas à corriger spontanément l'omission commise par le contribuable qui n'a pas reporté le montant de la déduction qu'il souhaitait obtenir à l'emplacement adéquat sur l'imprimé établi par l'administration ; que le moyen tiré de ce qu'une notification de redressement aurait dû être adressée à M. A afin que l'administration puisse écarter certaines dépenses qu'il souhaitait déduire de son revenu global au titre du monument historique dénommé Château Bayard doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 08LY00196