Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié 17 boulevard Edouard Rey à Grenoble (38000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700164 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est en droit de déduire, sans limitation, les charges afférentes à la partie de Château Bayard dont il se réserve la jouissance dès lors que ce château est classé monument historique, dans son ensemble, et que les textes n'exigent pas l'ouverture au public de la totalité du monument pour permettre une telle déduction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que certaines dépenses portées en déduction n'ont pas la nature de charges foncières et que les trois bâtiments composant Château Bayard sont distincts et soumis à des régimes fiscaux différents ; que l'ouverture au public des parcs et jardins et du musée installé dans l'un de ces bâtiments n'autorise pas le requérant à déduire l'intégralité des charges afférentes à la partie du Château qui n'est pas ouverte au public ; que les formalités prévues par les articles 17 quater et 17 quinquies de l'annexe IV au code général des impôts n'ont pas été respectées ; que les charges qui n'ont pas la nature de charges foncières ne sauraient être admises en déduction ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour M. A, qui porte à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient le surplus de ses conclusions ;
Il soutient que Château Bayard est un monument historique ouvert au public et que la formalité prévue par l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts n'a pas un caractère substantiel ; que selon la doctrine administrative 5 B 2428 n° 110 ce n'est que dans le cas de travaux exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles que l'attestation visée à l'article 41 J de l'annexe III au code général des impôts doit être jointe à la déclaration ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 mai 2009 et régularisé par courrier le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans son précédent mémoire, en soutenant en outre que le contribuable ne saurait se prévaloir de la doctrine sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 3 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 juin 2009 et régularisé par courrier le 2 juillet 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,
- les observations de Me Palomares, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public,
la parole ayant à nouveau été donnée à Me Palomares ;
Considérant que M. A, unique associé de la société civile immobilière Château Bayard, elle-même propriétaire du château Bayard, classé monument historique, a déduit de son revenu global au titre des années 2002, 2003 et 2004 diverses dépenses présentées comme étant afférentes à cet immeuble ; que l'administration fiscale ayant limité le montant des déductions qu'il avait opérées, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dont il a demandé la décharge au Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il conteste le jugement n° 0700164 du 9 octobre 2007 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III à ce code : (...) les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. et qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire. (...) ;
Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines des dépenses portées par M. A en déduction de son revenu global au titre du monument historique dénommé Château Bayard et procédé à une répartition des seules charges foncières relatives à ce château entre les trois bâtiments qui le composent ; que les charges rattachées à un corps de ferme donné en location ont été admises en déduction du revenu global du contribuable sur le fondement du I de l'article 156 du code général des impôts, après imputation sur ses revenus fonciers, alors que celles rattachées à un bâtiment appelé maison carrée , abritant un musée ouvert au public, ont été intégralement admises en déduction dudit revenu sur le fondement des dispositions du II du même article, et que celles rattachées à un bâtiment en forme de poterne flanqué de deux tours, dont le requérant se réserve la jouissance à titre de résidence secondaire ou pour le logement de son personnel, n'étaient admises en déduction que pour la moitié de leur montant sur ce dernier fondement ;
Considérant que si M. A soutient que Château Bayard constitue un ensemble immobilier classé monument historique, il est constant que l'un des bâtiments composant cet ensemble procure des revenus fonciers au contribuable et qu'un autre de ces bâtiments fait office de résidence secondaire, sans que le public ne puisse accéder à l'intérieur de ce bâtiment, alors qu'un troisième, dont le requérant n'a pas la disposition, abrite un musée ; que, dès lors, en admettant même que le public ait accès à l'ensemble des extérieurs du château afin d'en contempler les façades, les charges foncières afférentes à ce château devaient être réparties bâtiment par bâtiment, celles liées à la partie du château dont le requérant se réservait la jouissance ne pouvant être admises en déduction de son revenu global que pour 50 p. 100 de leur montant sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts combinées avec celles de l'article 41 F de l'annexe III audit code ; que M. A, à qui il appartient de justifier des charges qu'il entend déduire de ses revenus, n'établit pas que la répartition des dépenses entre les différents bâtiments, telle qu'elle a été effectuée par l'administration fiscale, conduirait à des impositions exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.
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N° 08LY00198