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02/12/2009 | FRANCE | N°08LY00327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2009, 08LY00327


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2008 et régularisée par courrier le 25 février 2008, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602335 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ce complément de droits

et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au versement de l'intérêt moratoire ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2008 et régularisée par courrier le 25 février 2008, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602335 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ce complément de droits et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au versement de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur les sommes déjà acquittées à tort ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les rappels notifiés sont insuffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que la référence à l'instruction 3 C-2-97, rapportée avant même la proposition de rectification, par l'instruction 3 C 4-01 du 31 décembre 2001 devra être écartée ; que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ; que l'administration fiscale a modifié la motivation de la rectification proposée en se fondant dans la réponse aux observations du contribuable sur le fait qu'elle avait déclaré une activité de thé-dansant et que cette nouvelle motivation, infondée, ne lui est pas opposable ; qu'elle détient une licence d'entrepreneur de spectacles et que son établissement offre, en plus du spectacle, qui donne lieu au paiement d'un billet d'entrée, un service facultatif de consommations payantes ; que les droits d'entrée doivent ainsi être imposés à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit en vertu de l'article 279 du code général des impôts ; que le non respect de l'obligation de déclaration à laquelle les fournisseurs de billets sont tenus en application de l'article 50 sexies F de l'annexe IV au code général des impôts ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article 279 dudit code ; que le redressement manque de sécurité et garantie juridique au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et que le bénéfice du taux réduit est accordé pour les billets d'entrée donnant uniquement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (DB 3 C 224) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification du 23 novembre 2005 comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait justifiant les redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que la circonstance que certains de ses motifs manqueraient de pertinence serait sans incidence sur la validité de cette proposition ; que la réponse aux observations du contribuable n'est pas fondée sur d'autres motifs que la proposition de rectification initiale ; que le législateur a limité le type de spectacles pouvant bénéficier du taux réduit et que ce taux ne s'applique pas aux discothèques et cafés-dansants ; que Mme A a fait figurer l'activité de thé-dansant sur ses déclarations de résultats et de taxe professionnelle, sans que le planning des concerts ne permette de conclure que l'intéressée exerçait une autre activité ; que la nature de son activité a été confirmée par le successeur de Mme A, le contrat de location du fonds, la désignation de l'établissement comme dancing dans les annonces publicitaires du journal La Tribune, et la SACEM ; que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2001 mentionne l'activité de restaurant-dansant ; que les après-midi dansants n'étant pas des concerts, le caractère facultatif des consommations est sans incidence sur le présent litige ; que le ticket d'entrée comporte seulement la mention restaurant-dansant ; que la circonstance que Mme A détienne en 2004 une licence d'entrepreneur de spectacles de catégorie 1, 2 et 3 ne permet pas de démontrer qu'elle a organisé des concerts cette année ; que les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mai 2009 et régularisé par courrier le 19 mai 2009, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ;

Elle soutient en outre que le moyen tiré de ce qu'elle exploitait un thé-dansant n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ; que les spectacles présentés dans son établissement sont de ceux énoncés à l'article 87 bis de l'annexe III au code général des impôts : que le service ne peut pas se fonder sur des éléments postérieurs à la période d'imposition en litige pour qualifier son activité ; que l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur le billet d'entrée n'est rendue possible que dans le cas où le prix du billet inclut une prestation ; qu'une lettre du 2 juin 1997 du service des impôts constitue une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'une réponse du 7 mai 2008 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi confirme qu'il était fait application du taux réduit de 5,5 % aux recettes des concerts ; qu'elle a cessé son activité de restauration en 1997 ; que son établissement fonctionnant 52 dimanches par an, le nombre de spectacles organisés dépassait largement le nombre de 20 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A conteste le jugement n° 0602335 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à raison de l'établissement qu'elle exploitait route d'Arlanc à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 novembre 2005 adressée à Mme A indiquait que celle-ci avait appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur les entrées dans son établissement, où elle organisait des après-midi ou thés dansants animés par des musiciens, alors que cet établissement, s'apparentant à un dancing où la clientèle ne se voyait pas proposer un simple concert mais une possibilité de danser et de consommer sur place, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 279 b bis du code général des impôts ; que la réponse du 27 décembre 2005 aux observations de la contribuable est également motivée par le fait que celle-ci ne pouvait prétendre que son activité de thés dansants entrait dans la catégorie des concerts auxquels s'applique le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 279 du code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que la proposition de rectification du 23 novembre 2005 serait insuffisamment motivée, de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu s'agissant de la nature de l'activité exercée par Mme A ou de ce que l'administration fiscale aurait modifié le fondement de la rectification proposée doivent par suite être écartés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la proposition de rectification mentionnait également une instruction référencée 3 C-2-97 du 26 mai 1997 devenue obsolète ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Quant à l'application de la loi fiscale :

Considérant que lorsque l'administration a utilisé la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales et que le contribuable n'a pas accepté la rectification proposée, il appartient au juge de l'impôt, quel que soit l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apprécier au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations concernées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis - Les spectacles suivants : - théâtres ; - théâtres de chansonniers ; - cirques ; - concerts ; - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; (...) / b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ; / 2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ; / 3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ; (...) ;

Considérant que Mme A, qui avait déclaré au titre de la période d'imposition en litige une activité de thé dansant spectacles puis des activités de thé dansant - taxi , a donné en location-gérance par un contrat du 31 décembre 2004 un fonds de commerce de dancing, thés et repas dansant, location de salle sis Route d'Arlanc à Craponne sur Arzon ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de prendre en considération un article de presse ou une télécopie de la SACEM relatifs à l'activité de l'établissement au cours d'années postérieures à la période d'imposition en litige ou une déclaration du locataire-gérant de l'établissement en 2005, et nonobstant la circonstance que l'intéressée ait été titulaire de licences d'entrepreneur de spectacles de catégories 1, 2 et 3, il résulte de l'instruction que l'activité de l'établissement exploité par Mme A consistait, au cours de la période d'imposition en litige, en l'organisation de thés dansants ;

Considérant qu'eu égard à la nature des prestations proposées une activité de thé-dansant ne saurait, même s'il y a présence effective de chanteurs et de musiciens, être assimilée à un concert ou à un spectacle pour l'application des dispositions de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait été applicable aux entrées dans l'établissement de Mme A en vertu des dispositions de cet article doit être écarté ;

Quant à la garantie de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de la documentation administrative 3 C 224, qui ne contient aucune disposition relative aux thés dansants, ni d'une lettre de la direction des services fiscaux de la Loire du 2 juin 1997, qui se borne à rappeler les dispositions alors applicables sans prendre position sur la situation de fait de l'intéressée, ni d'une réponse ministérielle du 7 mai 2008, postérieure au rehaussement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui payer les intérêts moratoires sur les sommes acquittées, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2009.

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N° 08LY00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00327
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BRUCK HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-02;08ly00327 ?
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