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08/12/2009 | FRANCE | N°07LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 07LY01916


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour M. Philippe A, domicilié ..., Mme Evelyne A, épouse C, domiciliée ..., Mlle Danièle A, domiciliée ..., M. Franck A, domicilié ..., Mlle Fabienne A, domiciliée ..., Mme Annelise A, épouse D, domiciliée ..., M. Jean-Louis A, domicilié ..., et M. Jacques A, domicilié ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400709 du Tribunal administratif de Dijon

du 12 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision

du 11 décembre 2003 par laqu

elle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur la réclamation...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour M. Philippe A, domicilié ..., Mme Evelyne A, épouse C, domiciliée ..., Mlle Danièle A, domiciliée ..., M. Franck A, domicilié ..., Mlle Fabienne A, domiciliée ..., Mme Annelise A, épouse D, domiciliée ..., M. Jean-Louis A, domicilié ..., et M. Jacques A, domicilié ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400709 du Tribunal administratif de Dijon

du 12 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision

du 11 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur la réclamation de Mme Danièle A relative au remembrement de la commune de Saint-Bris-le-Vineux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- s'agissant de la légalité externe, si, sur la forme, la décision attaquée paraît motivée, il n'en est rien sur le fond, puisque la commission départementale d'aménagement foncier n'a fait que reprendre ses précédentes décisions ; que, par ses jugements antérieurs, le Tribunal a estimé que la commission départementale n'avait pas suffisamment motivé sa décision

du 19 décembre 2000 ;

- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que, pour chacun des comptes, les conditions d'exploitation avaient été aggravées et que la condition d'équivalence avait été respectée ; que la commission départementale d'aménagement foncier a pourtant déjà été censurée par le Tribunal pour n'avoir pas respecté l'équivalence en valeur de productivité réelle ; que la commission a eu pour obsession d'équilibrer chacun des quatre comptes, dans un soucis mathématique ; que cette solution totalement inadmissible ne pouvait recevoir une quelconque application pratique ; que, par sa décision attaquée, la commission a repris à l'identique sa décision qui a été annulée le 21 mai 2002 par le Tribunal, ce que ce dernier n'a pas relevé ; que les apports en nature étaient de grande qualité, alors que les attributions n'ont pas du tout la même nature et, par voie de conséquence, la même qualité productive ; que l'expert judiciaire a fait remarquer que, par rapport à la décision précédemment annulée, ses observations restaient les mêmes ; que les points attribués, qui dépendent de la nature des attributions, ne peuvent être surévalués pour obtenir un compte exact ; que la commission a repris la même démarche que dans ses décisions pourtant précédemment annulées, et ce dans chacune des trois natures de culture, Bourgogne, aligoté et terre, et dans chacun des quatre comptes litigieux ; que c'est principalement le compte 607 qui souffre d'une baisse de superficie ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le glissement vers des classes inférieures que connaît ce compte ne méconnaît aucune disposition ; que le Tribunal n'a pas relevé que ce glissement concerne, outre la catégorie terre, la catégorie Bourgogne ; que, si la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas compétente pour les problèmes de baux et de fermage, il s'agit bien ici d'une baisse de superficie des terrains louables, ce qui entraîne de facto une baisse des revenus locatifs, qui sont calculés à l'hectare ; que l'expert judiciaire, qui maintient les termes de son précédent rapport, a notamment constaté une baisse globale de la superficie de l'ensemble des comptes, et ceci surtout pour le compte 607, une aggravation des conditions d'exploitation pour ce compte, et enfin une augmentation de la distance moyenne au siège de l'exploitation pour les comptes 609, 612 et 613 ; que la commission n'a pas tenu compte des deux décisions annulées et a refusé d'étudier leurs réclamations légitimes ; que le jugement attaqué, qui a refusé d'admettre la violation de la loi, des règles d'équivalence et l'aggravation des conditions d'exploitation, devra être annulé ;

- à titre superfétatoire, la parcelle cadastrée ZW 125 du compte 607, sur laquelle ont été prélevés 1030 points, est constituée d'une treille de Bourgogne de classe 2, qui était plantée, alors que la commission départementale d'aménagement foncier sait qu'il reste de nombreuses parcelles en nature de Bourgogne non plantées qui sont susceptibles d'être attribuées à un autre propriétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2008, présenté par le ministre de l'agriculture, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les consorts A à verser à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- la requête d'appel, qui se limite à une simple référence à la demande de première instance, n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

- la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite de l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 par le Tribunal administratif de Dijon, a respecté l'autorité de la chose jugée en répondant aux demandes initiales

de Mme A et en équilibrants les comptes ;

- dans leur mémoire extrêmement confus, les consorts A soutiennent, sans l'établir, que le remembrement a aggravé les conditions d'exploitation et a entraîné un déséquilibre entre apports et attributions ; que ces moyens doivent être appréciés compte par compte, et non parcelle par parcelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le remembrement a entraîné un très bon regroupement parcellaire ; que les comptes des réclamants sont équilibrés, tant en surface qu'en valeur ; que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre les surfaces qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni un équilibre parcelle par parcelle ou classe par classe, mais seulement une équivalence en valeur de productivité réelle ; que cet équilibre peut être obtenu par compensation entre surfaces et points ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural doivent, dès lors, être écartés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (...) ;

Considérant que les consorts A sont propriétaires de terrains inclus dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Bris-le-Vineux ; que, par une décision du 3 juin 1997, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a rejeté la réclamation concernant les quatre comptes regroupant ces terrains ; que, par un jugement du 4 janvier 2000, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, pour méconnaissance de la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale d'aménagement foncier a pris une nouvelle décision, le 19 décembre 2000 ; que, par un jugement du 21 mai 2002, cette dernière a été annulée par le Tribunal administratif de Dijon, pour défaut de motivation ; que, par une décision du 11 décembre 2003, la commission départementale s'est prononcée à nouveau, à la suite de ce deuxième jugement, sur la réclamation relative aux quatre comptes détenus par les consorts A ; qu'enfin, par son jugement attaqué du 12 juin 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par les consorts A ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée à défaut d'indiquer les éléments qui ont conduit la commission départementale d'aménagement foncier a ne pas faire droit à la réclamation des consorts A manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission départementale d'aménagement foncier pouvait légalement, sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement précité du 21 mai 2002, prendre une décision identique dans son contenu à celle qui a été annulée par ce jugement, lequel sanctionne seulement un défaut de motivation ; que la décision attaquée ne méconnaît pas plus l'autorité de chose jugée attachée au premier jugement précité du 4 janvier 2000, dès lors que le contenu de cette décision n'est pas identique à celui de la décision qui a été annulée par ce jugement, la commission ayant modifié le nombre de points des quatre comptes concernés pour tenir compte de la méconnaissance de la règle d'équivalence relevée par le Tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne peuvent utilement invoquer le fait que la superficie des attributions des quatre comptes litigieux est inférieure à celle des apports de ces comptes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les comptes en points, en valeur de productivité réelle, sont, après la décision attaquée, équilibrés ou même légèrement excédentaires, et ceci tant globalement que par nature de culture ; que les requérants ne produisent aucun élément de justification pour démontrer que la valeur culturale des terres d'apport aurait été minorée ou, à l'inverse, que la valeur culturale des terres d'attribution aurait été surévaluée, entraînant de ce fait une méconnaissance de la règle d'équivalence en valeur de productivité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le glissement réalisé dans la répartition des terres dans les natures de culture Bourgogne et terre du compte 607 ne révèle pas un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si les consorts A soutiennent, en se référant au rapport d'un expert réalisé à leur demande, que, s'agissant des comptes 609, 612 et 613, la distance moyenne des terres au centre d'exploitation a été allongée, aucun élément suffisant de justification n'est toutefois apporté pour démontrer le bien fondé de ce moyen, alors au surplus que, pour le premier et le dernier de ces comptes, il est constant qu'un regroupement parcellaire, susceptible de justifier l'allongement de distance ainsi allégué, a été opéré ;

Considérant, en dernier lieu, que, si les consorts A font valoir, à titre superfétatoire , que 1030 point ont été prélevés sur la parcelle cadastrée ZW 125 appartenant au compte 607, laquelle est plantée d'une treille de Bourgogne, alors que la commission départementale d'aménagement foncier savait qu'il reste de nombreuses parcelles en nature de Bourgogne non plantées qui étaient susceptibles d'être attribuées à un autre propriétaire, cette circonstance est par elle- même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission a réalisé un équilibre en valeur de productivité réelle pour ce compte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'agriculture, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe A, de Mme Evelyne A, épouse C, de Mlle Danièle A, de M. Franck A, de Mlle Fabienne A, de Mme Annelise A, épouse D, de M. Jean-Louis A, et de M. Jacques A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à Mme Evelyne A, épouse C, à Mlle Danièle A, à M. Franck A, à Mlle Fabienne A, à Mme Annelise A, épouse D, à M. Jean-Louis A, à M. Jacques A et au ministre de l'alimentation, l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, Président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 07LY01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01916
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAITRE GERARD RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;07ly01916 ?
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