Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Chagane A, de nationalité arménienne, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1890 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 1er juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dan un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Elle soutient que son origine azérie s'oppose à son retour en Arménie ; que la vie de ses deux enfants serait menacée tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par le préfet de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'origine azérie de Mme A n'est pas établie ; que l'existence de risques personnels pour la requérante et ses enfants n'est pas établie ; que, toutefois, par courrier du 12 décembre 2008 la requérante a été informée qu'une carte de séjour temporaire lui serait délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qu'elle a en conséquence été mise en possession le 6 janvier 2009 d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2009 rejetant la demande de Mme A et la décision sur recours du 23 novembre 2009 confirmant le rejet ;
Vu l'avis adressé aux parties le 25 mars 2009 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est devenue sans objet à la suite de l'intervention de la décision du 12 décembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant, que par un courrier en date du 12 décembre 2008, le préfet de la Nièvre a informé Mme A qu'il avait décidé de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 313-11 7°/ du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, sous la seule réserve qu'elle complète son dossier par la production de différentes pièces ; qu'elle a, en conséquence, été mise en possession, le 6 janvier 2009 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 avril 2009 ; que, si le préfet a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire, sur un fondement différent de celui de la demande ayant donné lieu au refus litigieux, il a ainsi entendu, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, mettre fin aux effets de la décision attaquée du 1er juillet 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2008 n'aurait pas acquis un caractère définitif ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A qui n'a donné lieu à aucun dépens, ont perdu leur objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chagane A, à la préfecture de la Nièvre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2009.
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N° 08LY02512
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