Vu, I, sous le numéro 07LY01696, la requête enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la commune de GREZIEU-LA-VARENNE (Rhône), représentée par son maire ;
La commune de GREZIEU-LA-VARENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 4 septembre 2003 par lequel le maire de GREZIEU-LA-VARENNE a accordé un permis de construire à la société LE CHENE BLEU ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le permis de construire du 4 septembre 2003 a été régulièrement affiché ; que l'absence d'indication de la hauteur sur la panneau n'a pas eu d'incidence, dès lors que d'autres indications permettaient à tout tiers de l'identifier dans des conditions équivalentes ; que l'irrecevabilité de la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté de permis de construire modificatif du 2 mars 2005 doit être confirmée ; que la SCI LE CHENE BLEU n'avait pas à justifier d'une déclaration d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées préalablement à l'obtention du permis de construire ; qu'elle a obtenu le 8 juin 2005 une déclaration au titre de ses activités de travail du bois ou matériaux combustibles, dès lors qu'à cette date la puissance de ses machines était supérieure à 50 kw ; que le projet de construction en litige s'intègre complètement dans un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone conformément aux dispositions de l'article NAi3 du plan d'occupation des sols (POS) et l'extension réalisée n'a pas aggravé la gêne ou le danger résultant de la présence des constructions projetées ; que la surface prévue pour faire demi-tour dans l'impasse a bien respecté le minima de 400 m2 ; que pour le calcul de l'aire de retournement, il faut prendre en compte une partie de l'accès à cette aire et non simplement l'aire elle-même ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2008, présenté pour la SCI LE CHENE BLEU ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme A l'arrêté en date du 4 septembre 2003 par lequel le maire de GREZIEU-La-VARENNE a accordé un permis de construire à la société LE CHENE BLEU ;
1°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme A ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a présenté une requête d'appel enregistrée sous le n° 04LY01809 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils demandent la jonction des instances n°s 07LY01696 et 07LY01809 ;
Ils soutiennent que l'affichage était irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été mentionné la hauteur de la construction et que les documents produits par la commune n'établissent pas la régularité et la continuité de l'affichage ; qu'en application de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'une déclaration préalable était requise pour l'activité de travail du bois ; que le silo à bois devait faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la commune n'allègue pas que l'activité de chauffage ou combustion ne relève pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la commune ne démontre pas que la présence de l'installation classée est justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ; qu'ainsi, les constructions projetées ne pouvaient être autorisées en zone NAi ; qu'il résulte de l'examen du plan de masse que l'aire de retournement situé à l'extrémité de la rue de la Chaudanne présente une surface inférieure à 400 m2 ; que les plans invoqués par la commune sont dépourvus de valeur réglementaire ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse, les plans en coupe, les plans de façade et le volet paysager sont insuffisants ; que la décision en litige a aussi été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles NAi VII , NAi XII et NAI XIII du POS ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a également été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour la SCI LE CHENE BLEU ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre, qu'aucun des témoignages produits ne fait état d'une absence de mention de la hauteur ; qu'en tout état de cause cette absence d'indication ne serait pas de nature à rendre irrégulier l'affichage ; que les époux A ont eu parfaitement connaissance de la hauteur des constructions ; qu'aucune des constructions envisagées ne constitue une installation classée soumise à déclaration ; que s'il était considéré que les constructions envisagées sont soumises au régime des installations classées, il s'agirait en tout état de cause de simples extensions et aménagements d'une installation classée existante et déclarée le 27 octobre 1975 ; que les seules conditions à appliquer pour apprécier la légalité du permis de construire sont celles relatives à la gêne ou au danger occasionnés et non celles tenant au service fourni à la zone ; qu'il est constant que les constructions objets du permis litigieux ne sont génératrices d'aucun danger ni d'aucune gêne supplémentaire et sont situées dans une zone a vocation artisanale qui abrite déjà des activités potentiellement nuisantes ; qu'il est manifeste que les dimensions réelles de la plateforme de retournement respectent les dispositions de l'article NAi3 du POS ; que les dispositions du POS n'exigent pas nécessairement que la superficie de la voie soit supérieure à 400 m2 mais que l'aménagement et la configuration réelle des lieux permettent aux véhicules empruntant l'impasse de disposer d'au moins 400 m2 pour faire demi-tour ; que le plan de masse, les plans en coupe, les plans de façade et le volet paysager sont suffisants ; que les articles NAi7, NAi12 et NAi 13 ont été respectées ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas été méconnu ;
Vu l'ordonnance en date du 5 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 07LY01809, la requête enregistrée le 9 août 2007, présentée pour la société LE CHENE BLEU dont le siège est Zone d'activités des Ferrières à Grezieu-La-Varenne (69290) ;
La société LE CHENE BLEU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504146 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme A l'arrêté en date du 4 septembre 2003 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a accordé un permis de construire à la société LE CHENE BLEU ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des témoignages produits ne fait état d'une absence de mention de la hauteur ; qu'en tout état de cause cette absence d'indication ne serait pas de nature à rendre irrégulier l'affichage ; que les époux A ont eu parfaitement connaissance de la hauteur des constructions ; qu'en présence d'une installation déjà déclarée le 27 octobre 1975 et pour des travaux d'extension qui ne nécessitaient pas une nouvelle déclaration, l'article R. 421-2-2 du code de l'urbanisme n'avait pas à s'appliquer ; que le Tribunal a appliqué de manière erronée le régime des constructions qui visent à accueillir de nouvelles ICPE à un projet d'extension d'une construction qui abrite une activité existante soumise au régime des ICPE ; que la plateforme de retournement a une dimension d'environ 490 m2, ce qui respecte les dispositions de l'article NAi3 du POS ; que les autres moyens soulevés par les requérants doivent être rejetés ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour la commune de GREZIEU-LA-VARENNE ; elle acquiesce aux moyens de fait et de droit présentés par la SCI requérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI LE CHENE BLEU le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils demandent la jonction des instances n°s07LY01696 et 07LY01809 ;
Ils soutiennent que l'affichage était irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été mentionné la hauteur de la construction et que les documents produits par la commune n'établissent pas la régularité et la continuité de l'affichage ; qu'en application de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'une déclaration préalable était requise pour l'activité de travail du bois ; que le silo à bois devait faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de la législation classées pour la protection de l'environnement ; que la commune n'allègue pas que l'activité de chauffage ou combustion ne relève pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la commune ne démontre pas que la présence de l'installation classée est justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ; qu'ainsi, les constructions projetées ne pouvaient être autorisées en zone NAi ; qu'il résulte de l'examen du plan de masse que l'aire de retournement situé à l'extrémité de la rue de la Chaudanne présente une surface inférieure à 400 m2 ; que les plans invoqués par la commune sont dépourvus de valeur réglementaire ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse, les plans en coupe, les plans de façade et le volet paysager sont insuffisants ; que la décision en litige a aussi été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles NAi VII , NAi XII et NAI XIII du POS ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a également été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour la SCI LE CHENE BLEU ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre, qu'aucun des témoignages produits ne fait état d'une absence de mention de la hauteur ; qu'en tout état de cause cette absence d'indication ne serait pas de nature à rendre irrégulier l'affichage ; que les époux A ont eu parfaitement connaissance de la hauteur des constructions ; qu'aucune des constructions envisagées ne constitue une installation classée soumise à déclaration ; que s'il était considéré que les constructions envisagées sont soumises au régime des installations classées, il s'agirait en tout état de cause de simples extensions et aménagements d'une installation classée existante et déclarée le 27 octobre 1975 ; que les seules conditions à appliquer pour apprécier la légalité du permis de construire sont celles relatives à la gêne ou au danger occasionnés et non celles tenant au service fourni à la zone ; qu'il est constant que les constructions objets du permis litigieux ne sont génératrices d'aucun danger ni d'aucune gêne supplémentaire et sont situées dans une zone a vocation artisanale qui abrite déjà des activités potentiellement nuisantes ; qu'il est manifeste que les dimensions réelles de la plateforme de retournement respectent les dispositions de l'article NAi3 du POS ; que les dispositions du POS n'exigent pas nécessairement que la superficie de la voie soit supérieure à 400 m2 mais que l'aménagement et la configuration réelle des lieux permettent aux véhicules empruntant l'impasse de disposer d'au moins 400 m2 pour faire demi-tour ; que le plan de masse, les plans en coupe, les plans de façade et le volet paysager sont suffisants ; que les articles NAi7, NAi12 et NAi 13 ont été respectées ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;
Vu l'ordonnance en date du 5 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Benabdessadok, avocat de la commune de Grezieu-la-Varenne ;
- les observations de Me Morel, avocat de M. et Mme A ;
- les observations de Me Cadet, avocat de la SCI Le Chêne Bleu ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement en date du 7 juin 2007 le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme A l'arrêté en date du 4 septembre 2003 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a accordé un permis de construire à la société LE CHENE BLEU ; que la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et la société LE CHENE BLEU relèvent appel de ce jugement par des requêtes distinctes ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et de la SCI LE CHENE BLEU sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Lyon intéressant la délivrance du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39 : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire... Ce panneau indique... s'il y a lieu ... la hauteur de la construction... ;
Considérant que la pièce produite par les requérants consistant dans un compte-rendu d'une visite de contrôle d'ouverture de chantier effectuée par un agent communal le 25 octobre 2004, et signée par un adjoint au maire, ne fait état dans la rubrique renseignements lus sur l'affichage d'aucune mention relative à la hauteur du bâtiment ; qu'il n'est établi par aucune des autres pièces figurant au dossier, que cet affichage aurait précisé la hauteur du bâtiment ; que l'indication de la superficie du terrain et celle du plancher, ne permettaient pas aux tiers d'évaluer cette hauteur ; que, par suite, la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière ; que, dès lors, la demande présentée le 21 juin 2005 par les époux A à l'encontre du permis délivré le 4 septembre 2003 n'était pas tardive, à la date de son enregistrement, auprès du Tribunal administratif de Lyon, alors même que ces derniers avaient pu avoir connaissance de la hauteur des constructions par un autre biais ;
Sur la légalité du permis de construire en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire litigieux : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'aux termes de l'article NAi 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Grézieu-la-Varenne, sont autorisées en zone NAi les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition que leur présence soit justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone, et que dans le cas d'aménagement ou d'extension les travaux envisagés aient pour effet de ne pas aggraver la gêne ou le danger qui résultent de leur présence, sous réserve qu'elles s'intègrent dans un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, sans compromettre son urbanisation future, et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires ;
Considérant qu'il résulte des termes de la demande de permis de construire relative au permis en litige que celui-ci a été délivré pour la construction d'un atelier de menuiserie, d'un abri et d'un silo ; qu'il n'est pas démontré que les installations ainsi autorisées relevaient de la législation des installations classées compte tenu de leurs caractéristiques présentées dans le dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a retenu, comme motifs d'annulation du permis de construire délivré par le maire de GREZIEU-LA- VARENNE, la méconnaissance des articles R. 421-3-2 du code de l'urbanisme et l'article NAi 1 du POS de la commune qui ne sont applicables qu'aux travaux portant sur des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NAi 3 du règlement du plan d'occupation des sols : Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. La surface de plate-forme de retournement devra être au minimum de 400 m² ;
Considérant que le permis de construire a été délivré par le maire au vu d'un dossier de demande comportant des plans détaillés des constructions envisagées et de leurs voies d'accès ; que la plate-forme de retournement mentionnée à l'article précité NAi3 et figurée au plan de masse a une superficie inférieure à 400 m2 ; que la circonstance que le maire de la commune se soit fondé sur des recommandations du service incendie et secours applicables en matière d'aire de retournement est sans incidence sur l'appréciation de la méconnaissance des dispositions du POS précitées ; qu'il ne résulte pas des termes de cet article du POS qu'une partie de la voie d'accès à la plate-forme de retournement peut être incluse dans le calcul de la surface minimale ; qu'ainsi, la SCI LE CHENE BLEU et la commune, ne démontrent pas en produisant un calcul de la surface de la dite plateforme effectué à partir du plan du cadastre et qui inclut une section de la voie d'accès que les dispositions de l'article NAi3 ne sont pas méconnues ; que les requérantes ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a retenu ce dernier motif, pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Grézieu-la-Varenne du 4 septembre 2003 délivrant un permis de construire à la SCI LE CHENE BLEU ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et de la SCI LE CHENE BLEU le versement de la somme de 600 euros chacun, à M. et Mme A au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 07LY01696 et 07LY01709 de la commune de GREZIEU-LA-VARENNE et de la société LE CHENE BLEU sont rejetées.
Article 2 : La commune de GREZIEU-LA-VARENNE et la SCI LE CHENE BLEU verseront chacun la somme de 600 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GREZIEU-LA-VARENNE, à la société LE CHENE BLEU, à M. et Mme A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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Nos 07LY01696,...