Vu le recours, enregistré le 29 août 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702589 du 27 juin 2008 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 9 août 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Artur A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Artur A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner M. Artur A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le PREFET DU RHONE soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision refusant de délivrer un titre de séjour a été prise à la suite d'un vice de forme du fait qu'il n'a pas exigé du médecin inspecteur qu'il formule un avis en l'état du dossier dont il disposait et a annulé, pour ce motif, cette décision ; que la décision a été prise après avoir consulté le médecin inspecteur de la santé publique conformément du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne lui appartenait pas, en vertu de ces dispositions et du principe d'indépendance de ce médecin inspecteur à l'égard du représentant de l'Etat, de le mettre en demeure de produire un avis en l'état du dossier même incomplet ; que ce jugement méconnaît les règles de déontologie médicales et notamment l'article R. 1421-14 du code de la santé publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 2009, présenté pour M. Artur A, qui conclut au rejet du recours du préfet et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision de refus de titre pour vice de procédure dès lors que le médecin inspecteur n'a émis aucun avis et qu'aucune information complémentaire ne lui a été demandée ; que la décision méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision en date du 31 mars 2009 admettant l'intéressé à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à demander le rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 27 juin 2008 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 août 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Artur A en raison d'un vice de forme affectant la procédure de consultation du médecin inspecteur de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé alors applicable: (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenu de faire établir un rapport médical par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ; que cet avis, tout en respectant le secret médical, doit donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre nécessaires pour éclairer sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Artur A a saisi le PREFET DU RHONE d'une demande de titre de séjour datée du 8 mars 2006 motivée par son état de santé qui était accompagnée d'un certificat médical établi le 28 décembre 2005 par un médecin hospitalier précisant les pathologies dont souffrait l'intéressé, le suivi médical dont il faisait l'objet, l'impossibilité de bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine et les conséquences d'une absence de prise en charge médicale ; que, par un courrier en date du 17 juillet 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a informé le PREFET de ce que malgré ses rappels auprès du médecin traitant de M. A, il n'avait pas reçu les éléments complémentaires lui permettant d'émettre un avis précis et lui demandait de solliciter de l'intéressé la production d'un nouveau certificat médical établi par un médecin hospitalier ou un autre médecin agréé ; que, compte tenu des termes mêmes de ce courrier, le préfet, qui n'était pas ainsi en possession d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique prévu par les dispositions précitées, pouvait convier M. A à compléter sur ce point son dossier dans le respect du secret médical, soit en lui demandant de transmettre ce document sous pli cacheté et confidentiel afin de pouvoir le communiquer tel quel au médecin inspecteur, soit en l'invitant à transmettre ces éléments directement à ce médecin, et d'informer ensuite ce médecin de ces démarches de manière à lui permettre, compte tenu des suites données par M. A à cette invitation et des éléments en sa possession, d'émettre son avis conformément aux dispositions précitées ou, le cas échéant, de tirer les conséquences de l'absence de réponse de l'intéressé ; que contrairement à ce qui est soutenu, une telle invitation à produire formulée par le PREFET à la demande de ce médecin inspecteur de la santé publique n'est pas de nature à porter atteinte aux prérogatives de ce dernier ni à méconnaître les règles de déontologie médicale ou le secret médical ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour au fond au motif que M. A n'appartenait pas aux catégories d'étrangers visés par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le médecin inspecteur de la santé publique n'avait émis aucun avis au vu du dossier médical de l'intéressé, la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de titre ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le PREFET DU RHONE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que M. Artur A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au PREFET DU RHONE.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.
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N° 08LY02027