Vu, enregistrés à la Cour, le 22 avril 2009, la requête et, le 3 décembre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Wilson Eduardo A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808598, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions attaquées n'ont pas été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Ribaut-Pasqualini ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant, d'une part, que M. Wilson Eduardo A, ressortissant colombien né en 1977, est entré en Espagne le 21 novembre 2004, muni d'un passeport bolivien revêtu d'un visa étudiant ; qu'entré ultérieurement en France à une date indéterminée, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2008 ; que, par une décision en date du 27 novembre 2008, le préfet du Rhône, constatant l'absence de sérieux et de réalité des études poursuivies, lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il a également, dans ce même arrêté, informé M. A qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision prise à son encontre ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ;
Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il réside depuis plus de quatre ans sur le territoire français, avec sa compagne étudiante et leurs deux enfants mineurs scolarisés, dont le dernier est né en France en 2004, et qu'il est parfaitement inséré socialement et professionnellement dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si sa compagne, titulaire d'un diplôme colombien d'odontologiste, arrivée en France le 16 novembre 2003 et qui a obtenu un Master II en droit et management des structures sanitaires et sociales en 2008, a vu sa carte de séjour temporaire mention étudiant renouvelée pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 2008, suite à son inscription en vue de l'obtention du diplôme universitaire en réparation juridique du dommage dentaire, elle n'a toutefois pas vocation à rester sur le territoire français à l'issue de ses études ; que le requérant, qui s'est inscrit pour la troisième année consécutive en première année de licence en langues étrangères appliquées anglais-espagnol, n'établit pas la réalité des études au titre desquelles il avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France du requérant, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'à la date à laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, ce dernier vivait avec sa compagne et leurs ses deux enfants, âgés de six et quatre ans ; que sa compagne venait de se voir renouveler, pour une année supplémentaire, sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en vue d'obtenir un diplôme universitaire de spécialisation ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le 27 novembre 2008, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 novembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule une obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant ; qu'en revanche, il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0808598, du 17 mars 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilson Eduardo A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Picard, premier conseiller,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.
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N° 09LY00873