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14/01/2010 | FRANCE | N°09LY01277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09LY01277


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Chic Noël A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900664, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui

d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Chic Noël A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900664, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire profession libérale ou vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les moyens de légalité externe qui avaient été soulevés en première instance ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise sans examen préalable de l'ensemble de sa situation, alors que le préfet aurait dû, avant de se prononcer, solliciter un avis médical et recueillir des renseignements sur sa situation familiale ; que son état de santé l'a empêché d'exercer son activité professionnelle et que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré et a séjourné régulièrement en France, où il est inséré professionnellement et vit avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres ; que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ont donc été méconnues par le refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 août 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'a fait valoir ni son état de santé ni sa vie familiale en France lors de sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'absence d'examen préalable suffisant de la situation personnelle de M. A manque en fait ; que le requérant, qui ne justifie pas de la viabilité économique de son projet, n'établit pas la méconnaissance, par le refus de séjour, des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté,dès lors que le requérant ne justifie d'aucune attache familiale en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public .

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Matsounga ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, est entré en France le 15 décembre 2000, muni d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2007, date à laquelle il a obtenu auprès du préfet du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire profession libérale valable un an, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer une activité de conseil pour les affaires et la gestion ; que, par décision du 23 décembre 2008 en litige, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal administratif de Lyon s'est effectivement prononcé sur les moyens de légalité externe qui avaient été soulevés devant lui ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, dès lors que M. A avait saisi le préfet du Rhône d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la profession libérale , le préfet, qui devait, comme il l'a effectivement fait, examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de consulter le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre une décision de refus sur ce fondement ; que, pour les mêmes motifs, M. A ne saurait utilement invoquer l'absence d'enquête préalable quant à sa vie familiale sur le territoire français, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne rend obligatoire dans le cadre de l'examen d'une telle demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°. / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) ;

Considérant que M. A, qui s'est vu refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale , sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de ce refus, la méconnaissance des dispositions du 2° de cet article ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment des factures sur lesquelles l'identité de l'émetteur n'apparaît pas et qui ont été adressées à des tiers entre les mois de février et de mai 2009, soit postérieurement à la décision en litige, avoir effectivement exercé une activité libérale au cours de la période de validité de sa première carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale , soit entre le 21 septembre 2007 et le 20 septembre 2008, ni même qu'il exerçait effectivement une telle activité à la date de la décision en litige ; qu'au surplus, en produisant un certificat médical faisant état de la survenue d'un accident de travail, le 22 janvier 2007, soit antérieurement à la délivrance de sa première carte de séjour temporaire profession libérale , ainsi que des justificatifs de versement d'indemnités journalières pour une période allant du 5 octobre au 6 décembre 2008, M. A ne justifie pas que son état de santé l'aurait temporairement empêché d'exercer son activité libérale au cours de la période en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 25 décembre 1968, fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, où il est entré régulièrement le 15 décembre 2000 et où il réside régulièrement depuis cette date, ainsi que sa bonne insertion sociale et professionnelle dans ce pays, où il exerce une activité salariée à temps partiel depuis 2001, et il vit avec une compagne enceinte de ses oeuvres ; que le requérant n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, et notamment une facture d'électricité établie au mois de février 2009, la réalité d'une vie commune avec sa compagne, à la date de la décision en litige, alors que de nombreuses pièces versées au dossier font état de domiciles distincts pour les intéressés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la reconnaissance prénatale, par M. A, le 3 mars 2009, de l'enfant à naître de sa concubine, le requérant, qui a vécu au Congo jusqu'à l'âge de trente-deux ans, n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Rhône, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chic Noël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 09LY01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01277
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;09ly01277 ?
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