La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°05LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 05LY02019


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Georges C, domicilié ..., M. Jean-Claude A, domicilié ..., M. Robert B, domicilié ..., M. Jean-Claude D, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301399 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Loudes à leur verser la somme de 48 415,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2001 et de leur capitalisation, au titre de leurs honoraires

, ainsi que la somme de 2 280,62 euros assortie des intérêts au taux légal à co...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Georges C, domicilié ..., M. Jean-Claude A, domicilié ..., M. Robert B, domicilié ..., M. Jean-Claude D, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301399 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Loudes à leur verser la somme de 48 415,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2001 et de leur capitalisation, au titre de leurs honoraires, ainsi que la somme de 2 280,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au titre des indemnités de résiliation ;

2°) de condamner la commune de Loudes à leur verser lesdites sommes assorties des intérêts de droit à compter du 3 mai 2001 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loudes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le marché qu'ils ont passé avec la commune de Loudes n'est pas nul et que la résiliation du marché par la commune est injustifiée et ouvre ainsi doit à des dommages-intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2006, présenté pour la commune de Loudes qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contrat étant nul, les requérants ne peuvent s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause, ledit contrat n'ayant jamais été notifié, il n'était pas effectif ; qu'ainsi, en toutes hypothèses, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une résiliation injustifiée du contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour les requérants qui déclarent se désister de toutes demandes, fins et prétentions et d'action ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour la commune de Loudes qui déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Demoustier, avocat de MM. C, A, B et D,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Demoustier ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2009, MM. C, A, B et D ont déclaré se désister de toutes leurs conclusions et d'action ; que, par mémoire enregistré le 4 janvier 2010, la commune de Loudes a indiqué accepter ce désistement et se désister elle-même de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C, A, B et D ainsi que des conclusions de la commune de Loudes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges C, à M. Jean-Claude A, à M. Robert B, à M. Jean-Claude D, à la commune de Loudes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 05LY02019

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02019
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CHAMARD-ONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-21;05ly02019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award