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02/02/2010 | FRANCE | N°07LY01677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2010, 07LY01677


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2007 et régularisée par courrier le 24 août 2007, présentée pour la SARL ROBERTSON HARGROVE, dont le siège social est situé 25 cours d'Herbouville à Lyon (69004) ;

La SARL ROBERTSON HARGROVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504137 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 112 862 euros dont elle aurait disposé au 31 décembre 2001 ;

2°) de réduire sa base d'imposition de 45 263 euros au

titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;

3°) d'ordonner le remboursement du cr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2007 et régularisée par courrier le 24 août 2007, présentée pour la SARL ROBERTSON HARGROVE, dont le siège social est situé 25 cours d'Herbouville à Lyon (69004) ;

La SARL ROBERTSON HARGROVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504137 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 112 862 euros dont elle aurait disposé au 31 décembre 2001 ;

2°) de réduire sa base d'imposition de 45 263 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;

3°) d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt recherche demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a vicié la procédure ; que les dépenses qu'elle a engagées devaient être admises en charges ; que le caractère des travaux de recherche confiés à la SARL Rami ne pouvait s'apprécier qu'au niveau de cette société, agréée par le ministère de l'Education nationale et de la recherche, sans que l'administration ne pût lui opposer l'absence de liens entre les recherches entreprises et son objet social ; que les prestations ont été effectuées sur l'exercice 2001 ; que M. A ne détenant que 24 % des parts de son capital social, les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle demandât le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche dont elle disposait ; que la correction du montant dudit crédit proposée par l'administration à titre subsidiaire est infondée et que le principe du contradictoire et le délai de reprise s'y opposent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à un crédit d'impôt recherche ; que la requérante ne justifie pas des dépenses de recherche qu'elle prétend avoir engagées en 2001, alors qu'elle avait pour objet social l'organisation de manifestations à caractère sportif, culturel ou industriel et de stages ; qu'il est permis de douter de l'activité de recherche de la SARL Rami, qui n'a comptabilisé aucune charge de personnel salarié et déclaré aucun effectif en 2001 ; que la facture du 10 décembre 2001 est une demande d'acompte, ce qui laisse présumer que les travaux n'avaient pas commencé à cette date ; que la facture du 31 janvier 2002 ne comporte aucune référence à la période concernée et ne précise pas les noms et qualité des chercheurs affectés à l'activité de recherche ainsi que leur rémunération ; que cette facture n'entre pas dans les prévisions de la convention conclue le 20 décembre 2000 ; que cette facturation supplémentaire, non prévue par la convention, a eu pour effet d'augmenter mécaniquement la base de calcul des dépenses de fonctionnement alors que le montant facturé aurait dû figurer à la ligne 9 BJ de l'imprimé 2069 A ; qu'à titre subsidiaire, la restitution demandée ne saurait excéder 90 231 euros, la contribuable ayant mentionné à tort à la ligne amortissements de l'imprimé 2069 A la dotation d'amortissement de dépenses inscrites à un compte d'immobilisations incorporelles ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 28 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 15 décembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ROBERTSON HARGROVE, initialement dénommée JR Sport puis JRS Developpement, a sollicité le 12 avril 2002 le remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 122 862 euros qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2001 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2001, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause ce crédit d'impôt recherche et redressé ses bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL ROBERTSON HARGROVE relève appel du jugement n° 0504137 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit d'impôt recherche ;

Sur la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 :

Considérant que la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Lyon ne concernait que le crédit d'impôt recherche qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2001 ; que les conclusions susmentionnées sont ainsi nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur le crédit d'impôt recherche :

En ce qui concerne la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, (...) / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles (...) relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou (...) aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, énumérant limitativement les matières dans lesquelles intervient la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les différends portant sur les dépenses susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche n'entrent pas dans le domaine de compétence de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas été saisie du différend opposant la société à l'administration fiscale s'agissant du crédit d'impôt recherche litigieux ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du crédit d'impôt recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; / Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. (...) ;

Considérant que pour soutenir qu'elle a exposé des dépenses de recherche en 2001 la requérante se prévaut seulement de la convention du 20 décembre 2000 qu'elle avait conclue avec la SARL Rami, agréée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de deux factures portant la mention Travaux éligibles au crédit impôt recherche que lui a adressées cette société les 10 décembre 2001 et 31 janvier 2002 ; que, toutefois, la convention datée du 20 décembre 2000 est sans lien avec ce qui était alors l'objet social de la requérante, lequel portait jusqu'en novembre 2001 sur l'organisation de manifestations de toutes natures, et n'impliquait pas nécessairement l'engagement de dépenses de recherche dès l'année 2001, alors que le projet de recherche confié à la SARL Rami n'a été défini que dans un document daté de décembre 2001 ; que la facture du 10 décembre 2001 porte la mention acompte , pour un montant correspondant au montant total de l'étude confiée à la SARL Rami, sans mentionner le moindre travail de recherche accompli en 2001 ; que la facture du 31 janvier 2002, relative à la mise à disposition de personnel scientifique, ne précise pas la période à laquelle elle se rapporte et les noms et qualités des personnes concernées ; que l'administration fiscale fait en outre valoir sans être contredite que la SARL Rami, dirigée par un associé de la requérante, n'a déclaré aucun effectif et comptabilisé aucune charge de personnel au titre de l'année 2001, durant laquelle elle ne disposait que d'un bureau dans une entreprise de domiciliation, alors même qu'elle n'était pas autorisée à sous-traiter les études qui lui étaient confiées ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aît effectué des dépenses de recherche au cours de l'année 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'elle avait déclaré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ROBERTSON HARGROVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROBERTSON HARGROVE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 07LY01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01677
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ADREM AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-02;07ly01677 ?
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