Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SENS (89100), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SENS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0600853 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, de l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région, de M. A, de M. E et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du 27 février 2006 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ;
La COMMUNE DE SENS soutient que pour prononcer l'annulation de la délibération litigieuse le Tribunal administratif a retenu deux motifs tirés respectivement de l'absence dans le dossier d'enquête publique du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PRRI) et de l'absence de convocation régulière des conseillers municipaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du PPRI n'aurait pas été annexé au dossier d'enquête publique ; qu'à la supposer avérée cette absence n'a pas préjudicié aux conditions d'information du public ; que les requérants n'ont apporté aucun élément tendant à démontrer que la convocation n'aurait pas été adressée aux conseillers municipaux accompagnée d'une note de synthèse dans le délai prescrit, qu'aucun autre moyen des requérants n'est susceptible de justifier également l'annulation de la délibération litigieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2009, présenté pour l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association soutient que la commune ne justifie pas du versement du règlement du PPRI au dossier d'enquête publique et de la convocation régulière des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Le Fouler, avocat de l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant qu'aux termes de l'articles R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que pour prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal du 27 février 2006 approuvant la révision du PLU le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête publique du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (P.P.R.I) ainsi que celui tiré de la violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions de convocation et d'information des conseillers municipaux ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par la COMMUNE DE SENS ne parait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis d'exécution du dit jugement ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SENS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dés lors qu'elle est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SENS, à M. Jean A, à Mme Marie-Paule B, à Mme Dominique G, à M. Alain C, à Mme Thérèse D, à M. Georges I, à M. Bernard H, à M. André E, à l'Association de défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne, à l'Association de sauvegarde de Sens et de sa région, à M. Jean-Luc F et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2010.
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N° 08LY02675
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