Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 à la Cour, présentée pour Mlle Alena A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704248 - 0704252, du 23 novembre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2007, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère, qui s'est estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé et qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a commis une erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige a violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est entachée d'un défaut de motivation, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 février 2008, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2008, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieuses ont été prises par une autorité compétente, sont régulièrement motivées et ne sont pas soumises aux règles procédurales de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'a méconnu, en prenant ces décisions, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces dernières sur la situation personnelle de la requérante ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet, par les mêmes moyens, s'agissant de la demande d'annulation de la décision portant refus de séjour et au non-lieu s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante russe née en 1989, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation des décisions du 25 juillet 2007 du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce en particulier, d'une part, que l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile et, d'autre part, que son séjour sur le territoire français est récent, que sa fille se trouve dans la même situation et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée sur le territoire français au mois d'août 2005, moins de deux ans avant la décision contestée, accompagnée de sa mère, laquelle se maintient en situation irrégulière en France et sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que, si elle a été scolarisée en lycée professionnel, au cours de l'année 2006-2007, en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement professionnel, et a été admise en classe supérieure à la fin de cette année scolaire, sa scolarisation en France est récente ; que si elle a été appareillée en raison d'une surdité de perception bilatérale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé réclamerait une prise en charge médicale en France ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment une attestation de son ami rédigée le 30 août 2007, l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'elle a donné naissance en France, le 9 septembre 2008, à un enfant reconnu par ce ressortissant est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 25 juillet 2007, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que les risques éventuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par lui-même, obligation pour elle de retourner en Russie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de fait existant à la date du 25 juillet 2007, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés rejetant la demande de Mlle A et se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
Considérant qu'en délivrant à Mlle A, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 29 septembre au 28 décembre 2009, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions des décisions du 25 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces deux décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2007 lui refusant son titre de séjour ;
Sur l'injonction sous astreinte:
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mlle A à fin d'annulation de la décision portant d'un titre de séjour du 25 juillet 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de Mlle A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierot, conseil de Mlle A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A relatives aux décisions du préfet de l'Isère, du 25 juillet 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Russie comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aléna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny, premier conseiller,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2010.
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N° 08LY00209