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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY02062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 07LY02062


Vu, enregistrés les 11 et 13 septembre 2007 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M.), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n°060950 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d

e Clermont-Ferrand à lui verser, en tant que subrogé dans les droits de M. A...

Vu, enregistrés les 11 et 13 septembre 2007 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M.), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93170) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n°060950 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser, en tant que subrogé dans les droits de M. A décédé le 19 décembre 2002 audit centre, la somme de 72 027,71 euros assortie d'une pénalité de 15 % prévue par l 'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que la somme de 600 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de faire droit à sa demande et, subsidiairement, ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. A a été victime d'une erreur de diagnostic fautive, le diagnostic d'embolie pulmonaire ayant été écarté le 10 décembre 2002 et celui d'infection pulmonaire posé trop rapidement, avant que des examens complémentaires, en particulier un angioscanner, ne soient réalisés le 13 décembre pour finalement aboutir au diagnostic d'embolie pulmonaire ;

- aucune autre cause de décès que l'embolie pulmonaire n'est évoquée, le centre hospitalier universitaire ayant admis cette cause ;

- il a perdu une chance de survie, étant sorti prématurément du service de neurologie malgré les doutes d'embolie, et il aurait pu bénéficier d'un traitement médical efficace et notamment d'un traitement anti-coagulant par héparine sans aggraver l'hémorragie cérébrale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 juin 2009, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 25 000 euros soit mise à la charge de l'O.N.I.A.M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable dés lors que le diagnostic d'embolie pulmonaire n'était pas aisé à poser ;

- l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a d'ailleurs retenu aucune faute à cet égard ;

- le retard de diagnostic n'est pas la cause directe et certaine du décès de M. A, celui-ci étant gravement affecté ;

- même si le diagnostic avait été fait le 10 décembre, il n'est pas établi que M. A aurait pu être sauvé ;

- le préjudice lié à la perte de chance devrait être limité à une fraction du dommage corporel et compte tenu de l'état de la victime, elle serait très faible ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2010, le mémoire en réplique présenté pour l'O.N.I.A.M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les codes de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Carré-Paupart, avocat de l'O.N.I.A.M. et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, né en 1959, a été admis au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2002 à la suite d'un accident vasculaire cérébral d'origine ischémique et a séjourné au service de réanimation médicale jusqu'au 11 novembre 2002 ; qu'il a alors été transféré au service de neurologie où ont été notés à son admission une hémiplégie, une paralysie faciale centrale et un syndrome pyramidal gauches ainsi qu'une déviation de la tête vers la droite ; qu'au centre de rééducation où il a ensuite été admis le 10 décembre 2002, M. A a été victime, le 13 décembre 2002, d'un malaise lors de la réalisation d'une radiographie du thorax qui a justifié son transfert au service de cardiologie ; qu'un angio-scanner pulmonaire réalisé le jour même a mis en évidence une embolie pulmonaire prise en charge avec un traitement anticoagulant ; que M. A est décédé le 19 décembre 2002 d'un arrêt cardiocirculatoire ; que l'épouse de M. A, agissant pour son compte personnel et celui de ses deux enfants, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (C.R.C.I.) de la région Auvergne Rhône Alpes qui, après expertise, a émis un avis en date du 14 septembre 2004 aux termes duquel elle reconnaissait la responsabilité du centre hospitalier universitaire ; que dans le cadre de la procédure amiable prévue par les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique, la C.R.C.I. a transmis cet avis à la société hospitalière des assurances mutuelles (S.H.A.M.), assureur du centre hospitalier universitaire qui, par un courrier du 2 février 2005, a refusé de soumettre une offre d'indemnisation aux ayants droit de M. A ; que l'O.N.I.A.M. s'est alors substitué à la société hospitalière des assurances mutuelles et a soumis à Mme A une offre d'indemnisation provisionnelle du préjudice moral pour un montant de 53 000 euros ; qu'elle a accepté cette offre ainsi que trois nouveaux protocoles transactionnels définitifs pour un montant complémentaire de 19 027,71 euros au titre des frais d'obsèques et de l'aggravation du préjudice moral des enfants ; qu'à la suite du rejet implicite par le centre hospitalier universitaire de sa réclamation préalable, l'O.N.I.A.M. subrogé dans les droits des personnes indemnisées en a recherché la responsabilité pour faute devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, demandant sa condamnation à lui verser la somme de 72 027,71 euros assortie d'une pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que d'une somme de 600 euros au titre des frais d'expertise ; que par un jugement du 3 juillet 2007 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ... ; qu'en vertu de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ... ; qu'en application de l'article L. 1142-15 du même code : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre,... l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur ...L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. ... l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ... le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à partir du 7 décembre 2002, M. A a souffert en particulier de douleurs thoraciques pouvant faire évoquer, selon l'expert désigné par la C.R.C.I. une pneumopathie ou une embolie pulmonaire ; qu'au vu des résultats de tests réalisés le 9 décembre 2002, les praticiens se sont orientés vers un diagnostic de pneumopathie alors que ne pouvait être exclue, en l'absence de signes cliniques décisifs, la possibilité d'une embolie pulmonaire que seuls des examens complémentaires, notamment une scintigraphie ou un angio-scanner pulmonaires, auraient permis de confirmer ou d'infirmer ; que, dans ces conditions, le fait d'avoir autorisé, dès le 10 décembre 2002, le transfert de M. A dans un centre de rééducation et de n'avoir pratiqué un angio-scanner que trois jours plus tard, à la suite d'un malaise de l'intéressé, le centre hospitalier universitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, compte tenu de la gravité de l'état de M. A et des risques hémorragiques encourus du fait de la transformation hémorragique de son infarctus cérébral, un diagnostic d'embolie pulmonaire, posé dés le 10 décembre 2002, aurait permis d'instaurer à cette date un traitement par anti-coagulants et d'éviter ou de retarder son décès ; qu'à cet égard, les explications fournies par l'O.N.I.A.M. sur la posologie de l'héparine, substance anti-coagulante préconisée en cas de risque embolique, ne suffisent pas à démontrer l'opportunité de son administration à M. A à compter du 10 décembre 2002, ni son efficacité à prévenir son décès ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que le décès de M. A aurait certainement pour origine la récidive d'embolie pulmonaire dont il a été victime dans les six jours suivant la reprise d'anticoagulants à compter du 13 décembre 2002 ni d'ailleurs qu'un diagnostic plus précoce de l'embolie aurait permis d'éviter la survenance d'une telle récidive ; qu'ainsi, en l'absence de lien avéré direct et certain entre le décès de M. A et la faute imputable au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée à l'égard de l'O.N.I.A.M. ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'O.N.I.A.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand présentées au titre de cette même disposition ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'O.N.I.A.M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.N.I.A.M., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 07LY02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02062
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DE LA GRANGE PATRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly02062 ?
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