Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 2010, présentée pour Mme Naouel A épouse B, domiciliée ... ;
Mme A épouse B demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000109 en date du 14 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 11 janvier 2010, par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
Mme A épouse B soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, alors que sa comparution personnelle à l'audience de conciliation fixée par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Grenoble est obligatoire et que son mari, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, ne manquera pas de saisir le juge algérien d'une procédure de répudiation, ce qui est contraire à l'ordre public ainsi qu'au principe d'égalité entre les époux prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens qu'elle invoque sont sérieux, alors que le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation et que, en vertu du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale doit lui être délivré de plein droit, la condition de communauté de vie n'étant pas la condition de la délivrance d'un 1er titre de séjour ;
Vu, enregistré le 17 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère , qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, la requérante ayant la possibilité de se faire représenter par un avocat à l'audience de conciliation, l'exécution du jugement en litige n'aurait pas de conséquences difficilement réparables ; que le moyen tiré de la possibilité de répudiation est inopérant ; que le moyen tiré de ce que, en vertu du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale devrait être délivré de plein droit à la requérante ne sera pas examiné, cette question ne relevant pas des conséquences difficilement réparables que comporterait l'exécution du jugement, mais d'un moyen de fond ; que si la requérante se prévaut du droit d'obtenir un titre de séjour, il lui appartenait de le demander, ce droit n'étant pas ouvert par sa seule présence sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Aboudahab, avocat de Mme A épouse B, et de Me Schmitt, représentant le préfet de l'Isère ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Aboudahab et à Me Schmitt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que, par jugement en date du 14 janvier 2010, qui fait l'objet d'un appel par ailleurs, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A épouse B, tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 11 janvier 2010, par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'alors que cet arrêté et cette décision ne pouvaient être exécutés avant que le premier juge n'ait statué, l'intervention de ce jugement a rendu possible leur exécution ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'elle comporte la possibilité d'un retour forcé en Algérie pour Mme A épouse B, susceptible en l'espèce de lui nuire dans la procédure de divorce qu'elle a engagée, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, en vertu du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale devrait être délivré de plein droit à Mme A épouse B, ce qui ferait obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, paraît sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que, les conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000109 en date du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme A épouse B ; qu'il y a lieu d'impartir à cet effet au préfet de l'Isère un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € demandée par Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 1000109 en date du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme Naouel A épouse B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Lu en audience publique, le 18 février 2010.
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N° 10LY00305