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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY00881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY00881


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SAHELAC, dont le siège est La Croix d'Aiguebelette à Bourgneuf (73390), et Mme Danielle A, domiciliée ... ;

La SOCIETE SAHELAC et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801043 du Tribunal administratif de Grenoble

du 19 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B et Mme C ;

2°) d'annuler ce permis de co

nstruire ;

3°) de condamner le défendeur à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SAHELAC, dont le siège est La Croix d'Aiguebelette à Bourgneuf (73390), et Mme Danielle A, domiciliée ... ;

La SOCIETE SAHELAC et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801043 du Tribunal administratif de Grenoble

du 19 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B et Mme C ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner le défendeur à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le règlement sanitaire départemental impose une distance minimum de 50 mètres entre les bâtiments d'élevage et toute construction à usage d'habitation ; que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, si le Tribunal a rejeté leur demande pour tardiveté, l'affichage du permis sur le terrain n'était pas visible de la voie publique ; que le Tribunal a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient au bénéficiaire du permis d'établir la continuité de l'affichage pendant deux mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté pour la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérantes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le permis litigieux a été affiché en mairie et sur le terrain, au plus tard le 5 novembre 2007 ; que la demande, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 7 mars 2008, est donc tardive ; que l'absence de mention de l'obligation de notifier le recours est sans incidence au regard de la question du délai de recours contentieux ; que les requérants n'apportent aucun élément pour démontrer une interruption de l'affichage ; que le permis attaqué ne méconnaît pas le règlement sanitaire départemental ; que le maire n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2009 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Perrier, avocat de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de cet article : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier du 5 novembre 2007, que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain d'assiette du projet au plus tard à compter de cette date ; que, si la SOCIETE SAHELAC

et Mme A soutiennent que cet affichage n'était pas lisible depuis la voie publique, ils n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leurs allégations, alors que ledit constat précise, au contraire, que le panneau était bien visible depuis la voie publique ; que, de même, les requérants n'apportent à l'appui de l'affirmation, selon laquelle l'affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, aucun élément de nature à permettre d'en établir l'exactitude ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées, nonobstant la circonstance que le panneau qui a été affiché sur le terrain ne mentionne pas l'obligation de notification de tout recours administratif ou contentieux qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le délai du recours contentieux a commencé à courir à compter de ladite date du 5 novembre 2007 ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, ce délai était expiré quand la demande d'annulation du permis de construire attaqué a été enregistrée, le 7 mars 2008, au greffe de ce Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAHELAC

et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SAHELAC

et à Mme A la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAHELAC et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SAHELAC et Mme A verseront à la commune de Sainte-Hélène-du-Lac une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAHELAC, à Mme Danielle A, à la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, à M. Anthony B, et à Mme Elodie C.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 09LY00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00881
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly00881 ?
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