Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009 présenté pour M. Vedin A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806388-0806389, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'eu égard à l'état de santé de son épouse, qui entre dans le champs des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Rhône à son encontre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ses décisions du 12 juin 2008 intervenues à l'encontre de M. A ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Robin, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Robin ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A est, selon ses déclarations, entré en France irrégulièrement en juillet 2005 à l'âge de 27 ans, accompagné de son épouse, ressortissante bosniaque et de leur fille aînée, née en Bosnie Herzégovine ; que par décision du 20 septembre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et que ce refus a été confirmé par la commission des recours aux réfugiés, le 11 mai 2007 ; que M. A a été autorisé à se maintenir provisoirement en sa qualité de conjoint d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 3 décembre 2007, renouvelé jusqu'en 2008 ; qu'il fait valoir, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, que sa femme qui souffre d'un syndrome post traumatique, étant angoissée et sujette à des phénomènes de reviviscence, ainsi que des troubles du sommeil, et bénéficiant d'un suivi psychologique et d'un traitement médical appropriés, indisponibles en Bosnie Herzégovine, a droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il soutient être parfaitement intégré en France où il réside avec son épouse depuis trois ans et où son fils est né en août 2007 ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, M. A a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches alors qu'il ne justifie pas avoir en France des liens familiaux autres que sa femme et ses enfants ; que rien ne s'oppose à ce que M. A reconstitue, avec sa femme, elle-même en situation irrégulière, la cellule familiale en Bosnie Herzégovine où il n'est pas établi que Mme A ne pourra pas bénéficier des soins que requiert son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et nonobstant la circonstance que M. A soit titulaire d'un contrat de travail signé le 14 janvier 2008, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, que l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre de la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire national doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Rhône à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A soutient qu'eu égard aux persécutions dont il a été victime par des serbes, il ne saurait être légalement renvoyé dans son pays d'origine ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces alléguées ou des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vedin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .
Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bernault, président de chambre
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 3 mars 2010.
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N° 09LY01175