Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Emmanuel A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901116, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est marié à une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident de dix ans, et père de deux jeunes enfants nés en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences graves qu'elle aurait sur la situation personnelle du requérant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision portant refus de titre ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant est entré en France récemment, à l'âge de 32 ans, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la conjointe du requérant subvient seule aux besoins des enfants ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre pour contester l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs énoncés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A résidait en France depuis plusieurs années et était, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'une carte de résident ; que M. A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, M. A ne peut pas invoquer utilement le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 octobre 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 7 février 2007 et a épousé, le 10 novembre 2007, une ressortissante congolaise, entrée en France le 30 janvier 2002 à l'âge de 19 ans et titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 27 mai 2012, avec laquelle il a eu un enfant, né le 20 décembre 2007, et qui était enceinte de six mois lorsqu'à été prise la décision attaquée ; que ses liens sont plus faibles avec la France, où il était présent depuis deux ans seulement à la date de la décision contestée, qu'avec le Congo où il est né et où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 31 ans ; que M. A, entré irrégulièrement en France, et son épouse ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. A n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de développer une vie familiale au Congo, pays dont ils ont tous deux la nationalité, ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, de même nationalité, qui était titulaire d'un titre de séjour de dix ans et enceinte, et de leur enfant, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers afin de maîtriser les flux migratoires, notamment celle relative au regroupement familial dans le champ de laquelle entre M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur vivant en France auprès de lui, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant que le préfet pouvait tenir compte, au titre des motifs poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que M. A ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination:
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Emmanuel A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bernault, président de chambre
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 3 mars 2010.
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N° 09LY01199