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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 03 mars 2010, 09LY01856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2009, présentée pour M. Daouda A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904182 en date du 21 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 juillet 2009, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme

destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2009, présentée pour M. Daouda A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904182 en date du 21 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 juillet 2009, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision de reconduite à la frontière et celle fixant le pays de destination sont illégales dès lors qu'en sa qualité de père d'un enfant français, il entrait dans les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à une carte de séjour temporaire ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la reconnaissance en paternité effectuée par M. A est postérieure à la date des décisions contestées et que l'intéressé ne saurait par conséquent se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions litigieuses ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Matsounga,

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, qui a bénéficié d'un titre de séjour temporaire jusqu'au 28 juillet 2008, n'en a pas demandé le renouvellement et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de celui-ci ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 17 juillet 2009, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que dès lors, il ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie d'étrangers visés par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant de M. A a déclaré lors de son audition du 29 juin 2009, avoir définitivement cessé en février 2009 la relation qu'elle entretenait avec celui-ci ; que M. A n'a versé au dossier aucune pièce de nature à justifier de l'intérêt qu'il porterait ni à celle-ci ni à son enfant ; qu'entré en France le 26 septembre 2004, à l'âge de 21 ans, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et ne soutient pas y être dépourvu d'attaches ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'aucune des pièces du dossier ne justifie d'une quelconque attention que M. A aurait eue pour son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme n'ayant pas pris en considération l'intérêt de celui-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

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N° 09LY01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01856
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01856 ?
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