Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Sabri A, domicilié chez ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901617, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces mêmes stipulations conventionnelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 8 février 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas fait reposer ses décisions sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, qui vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé, qui mentionne en particulier que le père du requérant demeure en Tunisie et que sa mère fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui fait état de la faible durée de séjour en France de M. A, contient ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée, nonobstant la circonstance que cette décision ne fait pas état de la présence en France des grands-parents maternels du requérant ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né en 1989, est entré pour la dernière fois sur le territoire français, le 20 mars 2008, précédant sa jeune soeur et sa mère, venue rejoindre sa famille le 5 juillet 2008, après la séparation d'avec son époux ; que si sa famille maternelle est installée en France, sa mère est, elle aussi, sous le coup d'une mesure d'éloignement et son père vit en Tunisie, où lui-même a toujours vécu et étudié jusqu'à son arrivée très récente sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le 12 décembre 2008, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dont cette dernière est assortie ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sabri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Bernault, président de chambre
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 3 mars 2010.
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N° 09LY01973