Vu la requête enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Stéphane A, architecte en chef des monuments historiques, domicilié 54 ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701607 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 2009, en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 356 068,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2007 et capitalisation au 11 septembre 2008 à la commune d'Albepierre-Bredons en indemnisation des désordres affectant la charpente et la toiture de son église ;
2°) de rejeter la demande présentée contre lui par la commune d'Albepierre-Bredons ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Albepierre-Bredons la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que par son jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal ayant relevé que le maître d'ouvrage avait la faculté de relever le désordre apparent à la réception, celui-ci ne saurait, dès lors pour le même désordre, obtenir réparation du maître d'oeuvre en réparation d'un manquement au devoir de conseil à la réception ; que le choix de l'entreprise de traitement du bois est imputable au maître d'ouvrage ; que cette entreprise n'a pas traité les pièces de bois anciennes ; que sa présence constante sur le chantier n'était pas requise ; que lui-même n'a pas pris part à la réception de la charpente ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la commune d'Albepierre-Bredons (15300) ;
La commune d'Albepierre-Bredons conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701607 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 2009, en ce qu'il a rejeté, d'une part, sa demande d'actualisation du montant de la condamnation par application de l'indice Insee du coût de la construction, d'autre part, sa demande de mise à la charge des dépens correspondant au montant des frais d'expertise liquidés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 1999 ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Albepierre-Bredons soutient que l'action en responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, soumise à la prescription trentenaire, n'est pas éteinte ; qu'alors que le traitement du bois de la charpente était antérieur au contrat de maîtrise d'oeuvre, la prolifération du champignon s'est manifestée au cours des travaux de rénovation ; que le maître d'oeuvre n'a formulé aucune réserve sur les opérations de traitement ; qu'il était chargé des opérations de réception et n'a formulé aucune réserve alors que la présence de mérules était décelable ;
Vu le mémoire enregistré le 2 février 2010, par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en vertu de l'article 1792-4-1 du code civil, le délai de prescription décennale de la créance de la commune d'Albepierre-Bredons était écoulé à la date à laquelle elle a présenté au Tribunal sa demande ;
Vu le mémoire présenté par la commune d'Albepierre-Bredons, enregistré le 10 février 2010, après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1987 pris pour l'application du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que la prescription instituée à compter de la réception de l'ouvrage par l'article 1792-4-1 du code civil concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale et la garantie de parfait achèvement des constructeurs ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne saurait utilement l'invoquer pour soutenir que la créance dont se prévaut la commune d'Albepierre-Bredons sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du même code, serait prescrite ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise organisée en première instance, que la prolifération des mérules dans la charpente rénovée provient, d'une part, de la juxtaposition de pièces neuves superficiellement traitées au fongicide et de pièces anciennes, dont le traitement curatif était également insuffisant pour prévenir le retour des champignons, d'autre part, de l'insuffisante ventilation de la couverture rénovée qui a favorisé l'humidification du bois ; que si M. A n'était pas tenu de contrôler le traitement des pièces anciennes de charpente, réalisé antérieurement à la passation de la convention de maîtrise d'oeuvre, il entrait dans sa mission de diriger l'exécution de la charpente rénovée et de s'assurer qu'elle pouvait constituer avec les pièces anciennes un ensemble techniquement fiable et durable, alors qu'en outre des mérules avaient proliféré au cours du chantier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'absence de réserve consignée à la réception sur le risque de réapparition du champignon induit par le manque de protection du bois neuf ne révélerait pas un manquement à son obligation de récolement de l'ouvrage placé sous sa maîtrise d'oeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, que la convention de maîtrise d'oeuvre signée les 23 et 30 août 1993 modifiée les 21 mars et 9 avril 1996 attribuait à M. A, architecte en chef des monuments historiques, la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de l'église de Bredons dans les conditions du décret du 5 mai 1987 et de l'arrêté du 30 juin 1987 susvisés ; qu'en vertu de l'article 5 dudit arrêté, la mission doit porter, notamment, sur l'élément normalisé d'assistance à la réception et au règlement définitif des travaux (RDT) qui confie au maître d'oeuvre le soin de procéder aux opérations préalables à la réception et de consigner les imperfections et les malfaçons ; que M. A n'ayant pas attiré l'attention de la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne, maître d'ouvrage délégué, sur le risque de fructification de mérules dans la charpente rénovée, ce service, qui n'était pas habilité à exercer une mission de maîtrise d'oeuvre, ne pouvait être mis à même d'apprécier le risque de désordres et, partant, la nécessité d'émettre des réserves ou de refuser de réceptionner l'ouvrage ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Albepierre-Bredons devrait assumer une faute imputable au maître d'ouvrage délégué l'exonérant partiellement ou totalement de ses manquements aux obligations de sa mission de RDT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamné à indemniser la commune d'Albepierre-Bredons de l'entier préjudice ayant résulté pour elle de l'absence de formulation de réserves sur la charpente à la réception et de l'impossibilité d'en demander réparation aux constructeurs tenus par les garanties contractuelle puis décennale ;
Sur l'appel incident :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, la commune d'Albepierre-Bredons n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure d'engager les travaux après le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que la condamnation de M. A soit actualisée selon l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'issue du litige de première instance comme du litige d'appel, M. A est partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la commune d'Albepierre-Bredons tendant à ce que le maître d'oeuvre prenne à sa charge les frais et honoraires d'expertise qu'elle a versés à M. Juhem, dont les conclusions ont été utiles au règlement de la présente affaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de M. A le montant des frais et honoraires liquidés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune d'Albepierre-Bredons une somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 0701607 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 2009 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la commune d'Albepierre-Bredons tendant à ce que M. A prenne à sa charge les dépens.
Article 3 : Le montant des frais et honoraires dus à M. Juhem, liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 1999, sont mis à la charge de M. A.
Article 4 : M. A versera à la commune d'Albepierre-Bredons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, à la commune d'Albepierre-Bredons et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.
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N° 09LY00957