Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) AMTP, représentée par son gérant, dont le siège est 14 impasse des Trois Pierres à Civrieux d'Azergues (69380) ;
La SA AMTP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204572, en date du 12 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 1999 au 30 mars 2001 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, qui fait référence par erreur à une notification de redressement du 2 juillet 2001 , est entaché d'un vice de forme entraînant sa nullité ; cette nullité entraîne celle des poursuites et doit conduire à la décharge des impositions en cause ;
- pour lui refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux loyers de crédit-bail correspondant à un compacteur endommagé par un incendie survenu le 21 octobre 1999, le Tribunal administratif a considéré à tort que ce compacteur n'était plus nécessaire à l'exploitation au sens des dispositions des articles 271 et 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors que ce compacteur n'était que partiellement endommagé et réparable ; ce compacteur pouvait en outre être utilisé comme réservoir de pièces détachées, ce qui a d'ailleurs été fait ; elle justifie donc d'un intérêt à avoir continué à affecter ce compacteur à son exploitation ;
- la décision de ne pas réparer le compacteur n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion et constitue au contraire une décision de gestion opposable à l'administration fiscale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé à hauteur d'un montant de 110 155 francs en droits et 6 416 francs d'intérêts de retard et au rejet du surplus de la requête de la SA AMTP ; il soutient que les conclusions de celle-ci sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la réclamation qui ne portait que sur un montant de 110 155 francs en droits et 6 416 francs d'intérêts de retard ; qu'un dégrèvement a été accordé pour ces montants ; qu'en tout état de cause, l'erreur concernant la date de la notification de redressement dans l'avis de mise en recouvrement n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour la SA AMTP, tendant à ce qu'un non lieu à statuer soit prononcé à hauteur du dégrèvement accordé, et tendant pour le reste aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le contentieux engagé par elle n'a jamais eu d'autre objectif que d'obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée concernant le point 1-3 de la notification de redressement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 16 793 euros en droits et 978 euros de pénalités, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes assignés à la SA AMTP au titre de la période du 1er novembre 1999 au 30 mars 2001, mis en recouvrement le 9 janvier 2002 ; que les conclusions de la requête de la société AMTP sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en défense, la société AMTP, tant en première instance que dans la procédure d'appel, ne demandait que la réduction, dans cette même mesure, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge ; que la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ne peut dès lors qu'être écartée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros demandée par la SA AMTP, à verser à celle-ci au titre des frais qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA AMTP tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 1999 au 30 mars 2001.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SA AMTP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AMTP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2010.
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N° 05LY00838