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17/03/2010 | FRANCE | N°09LY01171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 17 mars 2010, 09LY01171


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2009 et régularisée le 9 juin 2009, présentée pour M. Faissol A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902616 en date du 4 mai 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 avril 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixa

nt le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juin 2009 et régularisée le 9 juin 2009, présentée pour M. Faissol A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902616 en date du 4 mai 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 avril 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé et que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant son édiction ; qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale ; qu'il entrait dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2009 présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision de reconduite à la frontière comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qu'elle est par suite suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé à une ressortissante française alors que l'antériorité de la relation n'est pas établie; que M. A n'entre pas dans le champs des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les lettres en date du 16 janvier 2009 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et selon lesquelles la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré du défaut de base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière édicté à l'encontre de M. A ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2010, le mémoire par lequel le préfet du Rhône présente ses observations sur le moyen évoqué par les lettres en date du 16 janvier 2009 ; il soutient que M. A a fait l'objet le 18 juin 2004 d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour ; que, si cette situation ne correspond à aucun des cas prévus par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant relève cependant d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France le 29 septembre 1999, sous couvert d'un visa long séjour valable du 28 septembre au 27 décembre 1999 et s'est vu délivrer, avant l'expiration de celui-ci, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable à compter du 3 décembre 1999, régulièrement renouvelée jusqu'au 18 juin 2004 ; que, dès lors, M. A ne saurait être regardé comme se trouvant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté en litige il ne se trouvait dans aucun des autres cas où le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet peut décider la reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 avril 2009 est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que M. A a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 10 décembre 2008 et confirmée par la Cour d'Appel de Lyon le 29 avril 2009 ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902616, en date du 4 mai 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône du 30 avril 2009 et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faissol A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

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N° 09LY01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01171
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SHEBABO KARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-17;09ly01171 ?
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