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23/03/2010 | FRANCE | N°08LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 08LY00034


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502955 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant principalement à ce que le ville de Roanne soit condamnée à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la violation de ses droits d'auteur et des actes de concurrence déloyale ;

2°) de condamner la ville de Roanne à lui verser la somme de 25 000 euros ;

3°) d

e mettre à la charge de la ville de Roanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Yves A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502955 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant principalement à ce que le ville de Roanne soit condamnée à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la violation de ses droits d'auteur et des actes de concurrence déloyale ;

2°) de condamner la ville de Roanne à lui verser la somme de 25 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Roanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant de ses créations que le message qu'elles pouvaient préfigurer et non l'originalité de la création en elle-même laquelle est pleinement protégeable en tant que création artistique transmettant un message et ne peut se résumer à une simple idée de représentations d'oeufs au plat non protégeable ; que le visuel utilisé est en tous points identique à son oeuvre ; que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non les différences ; que cette utilisation constitue une violation de ses droits patrimoniaux et des ses droits moraux ; que le Tribunal a commis une erreur en considérant que, quel que soit son comportement, la ville de Roanne ne pourrait lui avoir porté préjudice ; que la ville a délibérément profité de l'impact positif qu'avait suscité ses créations pour bénéficier à moindre coût d'une thématique de communication dont le caractère attractif et original était d'ores et déjà assuré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présenté pour la ville de Roanne qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs qu'une idée non matérialisée ne peut constituer une oeuvre de l'esprit et n'est pas protégeable par elle-même ; que l'idée d'effectuer des variations esthétiques sur le thème de l'oeuf ne saurait permettre à M. A de revendiquer à ce titre une protection par les dispositions relatives aux droits d'auteur ; que l'oeuf a inspiré de nombreux artistes contemporains ; que le visuel réalisé par les services de la mairie est une création originale qui n'existe pas dans l'oeuvre de M. A ; que ce dernier ne saurait prétendre détenir un monopole de représentation et/ou d'exploitation sur la représentation graphique d'oeufs sur le plat ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour M. A qui porte à 30 000 euros le montant total de l'indemnité qu'il demande et à 2 500 euros la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut en outre, à la condamnation de la ville de Roanne à publier l'arrêt à intervenir dans des journaux d'information ainsi que sur la première page du site internet de la mairie, par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que constitue une contrefaçon la copie d'un concept matérialisé ; que l'originalité ne se déduit nullement de la nouveauté ou du caractère inédit de la création ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la ville de Roanne qui ramène à 2 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et pour le surplus conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Chantelot, avocat de la ville de Roanne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, artiste sculpteur, fait grief au service de communication de la ville de Roanne d'avoir utilisé, pour réaliser une affiche en vue de la publicité de la foire annuelle des commerçants du Roannais 2004 ayant pour thème la gastronomie du monde, une image de poêle contenant des oeufs au plat qui serait, selon lui, inspirée de ses propres créations sur le thème de l'oeuf au plat qu'il avait déjà diffusées ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'action indemnitaire qu'il avait engagée à l'encontre de la ville de Roanne sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le visuel réalisé par la mairie de Roanne, représente une poêle contenant cinq oeufs au plat dont le jaune est de la couleur d'un des cinq continents, tandis que les créations de M. A sont des compositions de poêles et d'oeufs au plat détournés de leur forme d'origine et remplacés par d'autres éléments ; qu'ainsi, les similitudes relevées entre le visuel litigieux et les oeuvres du requérant ne consistent pas en une reproduction des éléments originaux de ces oeuvres ; que, par suite, en l'absence de contrefaçon la ville de Roanne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que si le requérant reproche également à la ville une concurrence déloyale, il n'établit pas plus le comportement fautif des services municipaux à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Roanne ;

Sur les conclusions tendant à la publication du présent arrêt :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions aux frais de l'une des parties ; que les conclusions en ce sens présentées par M. A sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Roanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Roanne tendant à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement de la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Roanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A et à la ville de Roanne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 08LY00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00034
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;08ly00034 ?
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