Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Joëlle A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607124 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et la société Groupama soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 28 051,90 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute dont elle a été victime le 2 octobre 2004 avenue de la Libération à Saint-Etienne ;
2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et la société Groupama à lui verser la somme susmentionnée assortie des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de ces dernières les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions tendant à la condamnation de la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'en effet, le contrat conclu entre la communauté d'agglomération et son assureur relève du droit des marchés publics et présente donc un caractère administratif ; que la juridiction administrative est par conséquent compétente pour statuer sur la garantie due par Groupama au titre du contrat d'assurance et sur la demande de condamnation solidaire dont elle est saisie ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident était imputable à son inattention au motif que la déformation de la chaussée à l'origine de sa chute formait un obstacle parfaitement visible qui ne nécessitait pas de signalisation ; qu'un piéton ne peut constamment surveiller l'état de la chaussée qu'il traverse et n'est pas tenu d'emprunter un passage protégé ; que la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ne saurait être exonérée de sa responsabilité, qui est présumée, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; que son préjudice doit être intégralement réparé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 mai 2008, le mémoire présenté pour le ministre de l'éducation nationale qui conclut, si la responsabilité de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole est retenue, à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 49 697,37 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des traitements versés à Mme A pendant son incapacité, des charges sociales patronales afférentes auxdits traitements et des débours médicaux exposés pour le compte de la victime antérieurement à la consolidation et une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ; il soutient qu'il est bien fondé à obtenir, en sa qualité d'employeur et d'organisme de sécurité sociale, le paiement des sommes susmentionnées ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2008, le mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, représentée par son président en exercice, et pour la société Groupama Rhône-Alpes - Auvergne, représentée par ses dirigeants, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme A dirigées contre la société Groupama dès lors que les liens qui unissent l'assuré et l'assureur sont des liens de droit privé ; que la faute commise par la requérante, laquelle a manqué de prudence en traversant la chaussée en dehors du passage pour piétons et en n'évitant pas un obstacle parfaitement visible, exonère la collectivité de toute responsabilité ; que la victime, qui connaissait les lieux, aurait dû être particulièrement attentive compte tenu de l'existence de travaux sur l'avenue de la Libération ;
Vu, enregistré le 17 février 2009, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle se désiste toutefois de ses conclusions dirigées contre la société Groupama et porte par ailleurs à la somme de 29 972,75 euros sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ; elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas perçu la déformation du bitume ; que dès lors que cette déformation est qualifiée d'obstacle par la collectivité, il appartenait à cette dernière de le signaler ; que par conséquent une faute d'inattention ne peut lui être reprochée ; que, compte tenu des travaux qui se déroulaient avenue de la Libération, le passage protégé était impraticable ; qu'elle ne connaissait pas les lieux et l'état du chantier ; qu'il appartenait à la communauté d'agglomération de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ; que le risque de chute sur la chaussée incriminée excédait les sujétions auxquelles peuvent s'attendre des piétons suffisamment attentifs ; qu'il n'y a pas eu cas de force majeure dans les circonstances de l'espèce ;
Vu, enregistré le 5 février 2010, le mémoire déposé pour la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole et pour la société Groupama tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de Mme Serre, présidente,
- les observations de Me Peyret, avocat de Mme A et de Me Deygas, avocat de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mme A a été victime, le 2 octobre 2004 vers 11 heures, d'une chute alors que traversant l'avenue de la libération à Saint-Étienne, elle a trébuché sur une boursouflure du bitume ; que par la requête susvisée, elle fait appel du jugement en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande recherchant la responsabilité de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et de la société Groupama pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Sur le désistement partiel :
Considérant que, par son mémoire enregistré le 17 février 2009, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la société Groupama et demande que la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole soit seule condamnée à réparer ses préjudices ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bourrelet de bitume, à l'origine de la chute de Mme A, haut d'une quinzaine de centimètres, s'étendait sur plusieurs mètres dans l'axe et au centre de la voie de circulation réservée aux autobus ; que l'accident survenu à Mme A qui traversait, en dehors de tout passage protégé, une avenue comportant quatre voies de circulation, et qui n'a pas su éviter une déformation de la chaussée qui était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif, n'est due qu'à son imprudence et ne saurait engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole à réparer les conséquences dommageables de sa chute ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions indemnitaires du ministre de l'éducation nationale ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que Mme A étant partie perdante dans le litige qui l'oppose à la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Groupama tendant à l'application des mêmes dispositions ; qu'en revanche, il convient de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la société Groupama.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Mme A versera à la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Groupama tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle A, à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, à la société Groupama et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à M. Malicier (expert).
Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2010.
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No 08LY00191