Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Amor A, domicilié 4 bis Rue des Fournières, à Clermont-Ferrand (63100) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800801, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que cette décision méconnaît les stipulations du a) et du g) du 1° de l'article 10 ainsi que celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que n'était pas démontrée une communauté de vie avec son épouse ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du a) du 1° de l'article 10 et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susmentionné, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susmentionné, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 19 décembre 2008 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée de vice de procédure et qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations du a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 susmentionné ; que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 susmentionné ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations du a) du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susmentionné ni les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susmentionné ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour Mme Corinne B épouse A, qui demande à la Cour :
1°) d'admettre son intervention ;
2°) d'annuler le jugement n° 0800801, en date du 25 septembre 2008, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 avril 2008 portant pour M. A refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer se situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la communauté de vie avec M. A n'a jamais cessé ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Proudhon, pour M. et Mme A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Proudhon ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français le 5 août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, et qui s'est marié avec une ressortissante française, Mlle Corinne B, le 12 décembre 2002, a obtenu, par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 décembre 2002, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; que ladite décision, en tant qu'elle refusait de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans, comme la décision du 8 juin 2004, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait de nouveau refusé de délivrer une carte de résident à l'intéressé, ont été annulées par un arrêt de la Cour de céans, en date du 1er mars 2007, devenu définitif ; que la Cour de céans, après avoir prononcé, par un arrêt du 29 juin 2007, l'annulation, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'une carte de résident à M. A, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le même préfet par un arrêté du 18 août 2006, a ensuite annulé, par un arrêt du 3 juillet 2008, les décisions implicites de rejet, par ledit préfet, des demandes de titre de séjour, en date des 13 septembre et 30 décembre 2005, qu'avait formulées M. A ; que la demande de délivrance d'un titre de séjour que ce dernier a, de nouveau, formulée, en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 6 août 2007, a été rejetée par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 8 avril 2008, portant également obligation pour M. A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que M. A fait appel du jugement du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 8 avril 2008 ; que son épouse présente également une intervention au soutien des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête :
Considérant que la circonstance que M. A a fait l'objet, par un arrêté du préfet de police de Paris du 29 décembre 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris au motif de l'absence de soumission à la décision du 8 avril 2008, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et dont la légalité a été admise par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2010, n'est pas de nature à établir, à elle seule, que les conclusions de l'appel seraient devenues sans objet ;
Sur l'intervention de Mme Corinne B épouse A :
Considérant que Mme B, en sa qualité de compagne du requérant, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien des conclusions d'appel de M. A dirigées contre ledit arrêté, est recevable ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en litige, qui contient l'exposé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, nonobstant la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas indiqué, dans ladite décision, pour quels motifs le rapport établi par les services de police le 11 février 2008, dont il faisait état, avait conclu a l'absence de communauté de vie des époux A, et que la commission d'accès aux documents administratifs avait estimé, par un avis en date du 27 juin 2008, que ce rapport n'était pas communicable au requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 ou du 1) g) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur ce fondement, de ces stipulations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Puy-de-Dôme, qui devait examiner sa demande compte tenu de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision, n'était, par suite, pas tenu d'appliquer les stipulations de l'article 10 dudit accord dans leur rédaction antérieure à la modification issue du dernier avenant, entré en vigueur le 1er novembre 2003, dont le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. A s'est marié avec une ressortissante française le 12 décembre 2002 ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit, consistant en particulier en des attestations déclarant que son épouse l'héberge, des déclarations de vie commune, ainsi que divers courriers, factures, relevés bancaires et avis d'impôt sur le revenu au nom des époux, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions du rapport d'enquête, en date du 11 février 2008, établi par les services de la police nationale lors d'une visite au domicile de son épouse, constatant l'absence d'éléments de nature à démontrer la réalité de la communauté de vie entre les deux époux, eu égard notamment à l'absence de mention des nom et prénom de M. A sur la sonnette-interphone ou la boîte aux lettres de l'appartement, ne portant que le patronyme B, de son épouse ; que ces constatations ont, au demeurant, été corroborées, par la suite, par un jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 12 décembre 2008, devenu définitif à défaut d'appel formé par Mme A et compte tenu du désistement de son appel par M. A, par lequel les intéressés ont été reconnus coupables, respectivement, d'obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, s'agissant du requérant, et de complicité d'obtention indue de documents administratifs, s'agissant de Mme A, ayant consenti, contre rémunération, à la conclusion d'un mariage qu'elle savait dépourvue de toute intention matrimoniale authentique et en fournissant les documents nécessaires à sa conclusion alors que le mariage obéissait à la seule fin d'obtenir la régularisation administrative de son époux en situation irrégulière, et, en outre, par l'enquête conduite à la demande du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, à la suite de laquelle a été engagée une procédure aux fins d'annulation du mariage, faisant état des déclarations de Mme A selon lesquelles les époux n'avaient jamais eu de communauté de vie, l'intéressée reconnaissant vivre avec une autre personne ; que, dès lors, la communauté de vie entre M. A et son épouse ne pouvant être regardée comme effective, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du a) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;
Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans l'hypothèse où il envisage de refuser de renouveler un titre de séjour à un ressortissant de nationalité étrangère remplissant effectivement les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un tel titre et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions de communauté de vie effective avec son épouse pour se voir délivrer un titre de séjour en vertu des stipulations du a) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité, sur le fondement desquelles il avait présenté sa demande ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant, que M. A soutient que ses centres d'intérêts privés et familiaux se situent en France où se trouvent son épouse, le fils de celle-ci, ses parents et plusieurs membres de sa fratrie, qu'il réside depuis plus de six ans sur le territoire national où il a pu exercer une activité professionnelle et qu'il n'a aucune attache familiale en Tunisie ; que toutefois, le requérant, arrivé sur le territoire national à l'âge de trente-quatre ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Tunisie, où il vécut plusieurs années en l'absence des membres de sa famille qui résident aujourd'hui sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ni n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir l'intensité des liens qu'il aurait noué avec le fils de son épouse, avec laquelle il n'établit pas avoir eu une communauté de vie, et issu d'une précédente union ; que, par suite, nonobstant la durée du séjour de M. A sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en huitième lieu, que M. A n'est pas davantage fondé, au regard des mêmes circonstances, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ;
Considérant que pour les mêmes motifs qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les deux époux n'est pas effective ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du a) du 1) de l'article 10, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du a) du 1) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;
Considérant que la requête de M. A présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme A est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor A, à Mme Corinne C épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet Puy-de-Dôme et au trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 mars 2010.
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N° 09LY00521