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01/04/2010 | FRANCE | N°10LY00555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 01 avril 2010, 10LY00555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010, présentée pour Mme Gertrude A, dont le domicile est ... ;

Mme A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901187 en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait

reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010, présentée pour Mme Gertrude A, dont le domicile est ... ;

Mme A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901187 en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ;

Mme A soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables non seulement pour elle-même mais aussi pour ses cinq enfants et que les moyens qu'elle invoque sont sérieux ; que notamment son retour dans son pays d'origine risque d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi la décision lui imposant ce retour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses enfants seraient dans l'impossibilité de suivre une scolarité normale en République démocratique du Congo ; qu'ainsi l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu la requête en annulation, enregistrée le 8 mars 2010, sous le n° 10LY00534 ;

Vu, enregistré le 26 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que le jugement n'a pas eu pour effet de modifier la situation de droit ou de fait de la requérante ; que l'exécution du jugement n'emporterait pas de conséquences irréparables pour la requérante dès lors qu'elle n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu, enregistré le 30 mars 2010, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que sa demande n'est pas irrecevable ; qu'en effet, son mari a pu la rejoindre en France et a déposé une demande d'asile lui valant remise d'une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'O.F.P.R.A. ; qu'ainsi, l'exécution du jugement est de nature à modifier sa situation de fait en la renvoyant dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un étranger dirigée contre une décision portant refus de titre de séjour n'emporte, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que, comme le soutient le préfet du Puy- de-Dôme, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne la demande de sursis à exécution du jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

Considérant que Mme A, qui, à l'appui des conclusions susanalysées, est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soutient, dans la présente requête, que l'arrêté du 12 mai 2009 méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et, dans sa requête en annulation, que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et que, sa demande de titre de séjour ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne l'a pas examinée à ce titre mais seulement au regard de celles de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet aux conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que la requête de Mme A doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gertrude A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 10LY00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00555
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;10ly00555 ?
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