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06/04/2010 | FRANCE | N°08LY02663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2010, 08LY02663


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061994 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son conseil municipal, en date du 6 mars 1998, lui interdisant l'utilisation des biens de la section de La Roche Cani

lhac ;

2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061994 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son conseil municipal, en date du 6 mars 1998, lui interdisant l'utilisation des biens de la section de La Roche Canilhac ;

2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

M. A soutient que :

- même propriétaire de ses biens, la section en tant que telle n'a pas vocation à répondre financièrement de ses actes et de ses éventuelles fautes dommageables, n'étant pas chargée de la gestion desdits biens : dès lors l'irrecevabilité opposée a été écartée à bon droit par les premiers juges ;

- dès lors qu'il s'est vu attribuer des terres de bien moindre qualité que celles auxquelles il aurait pu prétendre, il a été contraint de supprimer une grande superficie de son cheptel, perdant le bénéfice de la prime à l'herbe, de la prime à la vache allaitante et entraînant une diminution substantielle de revenus ;

- selon les conclusions de l'expertise qu'il a diligentée, le préjudice qu'il a subi s'élève à la somme de 255 835,81 euros à laquelle il convient d'ajouter les sommes de 7 046 euros et de 666,02 euros couvrant les frais qu'il a engagés pour le seul contentieux ainsi que les frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2009, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont mal dirigées dès lors que la section de commune constitue une personne morale distincte, et que la délibération du 6 mars 1998 a été prise par le conseil municipal agissant en tant qu'organe de gestion de la section ;

- il n'est pas démontré qu'une illégalité fautive a été commise et que M. A aurait pu obtenir une superficie plus importante ;

- M. A n'a jamais été empêché d'exploiter le lot qui lui a été attribué par la délibération du 6 mars 1998 ; en outre il n'établit pas que le lot qui lui a été attribué était de mauvaise qualité ; enfin, il ne démontre pas qu'une superficie supplémentaire aurait dû lui être attribuée ; le rapport d'expertise n'établit pas plus le préjudice dont M. A se prévaut ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour M. A qui conclut en outre, à ce qu'une nouvelle expertise soit organisée, en tant que de besoin ;

Il soutient qu'à la date de la délibération du 6 mars 1998, il habitait déjà La Roche Canilhac et qu'il lui était interdit de pénétrer sur les parcelles tant qu'il n'avait pas signé les conventions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour M. A qui demande en outre l'appel en cause de la commission syndicale représentant la section de La Roche Canilhac ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu la lettre en date du 17 février 2010, informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Canonne représentant M. A et de Me Maisonneuve représentant la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêt devenu définitif, en date du 5 juillet 2005, la Cour de céans a annulé la délibération en date du 6 mars 1998 du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues procédant, sur le fondement de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, à l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac, qui ne disposait pas de commission syndicale ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette délibération ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigées contre la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues :

Considérant que l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune./ La section de commune a la personnalité juridique. et qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. ; qu'il résulte de ces dispositions que les sections de commune ont une personnalité juridique distincte de celle de la commune ;

Considérant, que, lorsqu'en application des dispositions précitées, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal ou par le maire, ces derniers doivent être regardés comme agissant au nom de la section de commune et pour son compte, et non en qualité d'organe délibérant ou d'exécutif de cette commune ; que par suite, dès lors que la délibération du 6 mars 1998 a été prise par le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues agissant au nom et pour le compte de la section de commune de La Roche Canilhac qui ne disposait pas de commission syndicale, et eu égard au fait qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, les conclusions formées par le requérant à l'encontre de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son conseil municipal en date du 6 mars 1998, étaient mal dirigées et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la section de commune :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'a pas présenté, en première instance, de conclusions contre la section de commune de La Roche Canilhac ; que par suite les conclusions qu'il présente en appel tendant à l'appel en cause de la commission syndicale représentant la section de La Roche Canilhac qui, dans les circonstances de l'espèce doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la section de commune de La Roche Canilhac, conclusions qu'il n'appartient pas au greffe de la Cour de communiquer, constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues la somme de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02663
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CANONNE - GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-06;08ly02663 ?
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