Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 2 septembre et 31 décembre 2009, présentés pour M. Alain A, domicilié 67 rue Paul Doumer à Aurillac (15000) ;
M. Alain A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 081653 du 30 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient qu'il doit être considéré comme justifiant de la réalité de ses frais kilométriques au regard de la tolérance de l'administration en la matière et de la décision d'annulation de son permis de conduire pour défaut de points du 29 janvier 2009 récapitulant les lieux de commission des infractions; qu'il apporte la preuve de la déductibilité de ses charges sociales personnelles par la production des récapitulatifs annuels établis par son comptable, la Société Fiducial Expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du 22 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a communiqué aux parties un moyen soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les observations en réponse présentées le 29 janvier 2010 pour M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les charges dont la déduction est demandée ne sont pas justifiées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, M. A, qui exerçait à titre individuel une activité de vente et de fabrication de meubles, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté en son article 2 le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a déclaré redevable au titre de cette même période ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et son épouse ont été soumis à une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2000 et 2001 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dès lors, l'article 2 du jugement attaqué qui a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 081653 du 30 juin 2009 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé, dans cette mesure, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 avril 2010.
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N° 09LY02106