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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00613


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. et Mme Laid A, et pour Mlle Mariam A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502146 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre soit condamné à leur verser la somme de 65 958,33 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de Mlle Nadia A survenu le 31 mars 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre à leur

verser la somme de 65 958,33 euros ;

3°) de mettre à la charge de centre hospitalier s...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. et Mme Laid A, et pour Mlle Mariam A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502146 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre soit condamné à leur verser la somme de 65 958,33 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de Mlle Nadia A survenu le 31 mars 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre à leur verser la somme de 65 958,33 euros ;

3°) de mettre à la charge de centre hospitalier spécialisé d'Auxerre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le traitement médical n'a pas été adapté aux soins que nécessitait son état, le centre hospitalier ne remplissant pas quatre des treize critères d'évaluation énoncés par l'expert, la contention physique n'ayant pas été pratiquée alors qu'elle était nécessaire et le traitement médicamenteux n'étant pas adapté compte tenu de son effet déclenchant des idées suicidaires notamment chez les jeunes ; que ses antécédents immédiats de tentative de suicide étaient manifestement des signes extérieurs défavorables qui justifiaient des mesures appropriées ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'un placement dans une chambre d'isolement adaptée ni d'une surveillance accrue, le cadre de santé étant absent au moment de son décès, lequel a été constaté par un autre malade, et sa chambre étant éloignée du centre de soins ; que le nombre suffisant de membres du personnel ne suffit pas à exclure le défaut de surveillance, particulièrement à l'heure du changement d'équipes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mlle A a fait l'objet d'un traitement médical conforme aux données de la science ; que les critères de bonne pratique relevés, qui n'ont pas de force réglementaire, n'étaient pas de nature à permettre de prévenir le suicide ; que compte tenu de son régime d'hospitalisation en service fermé à compter du 19 mars, elle a fait l'objet de mesures de surveillance constante et continue ; que lors de la transmission des consignes, un agent était présent, chargé de la surveiller ; que la chambre d'isolement était déjà occupée par un autre malade et aurait été très mal tolérée par la patiente ; que subsidiairement, il y aurait lieu de minorer les indemnités demandées, s'agissant seulement d'une perte de survie compte tenu du risque suicidaire particulièrement élevé dans ce type de pathologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Nadia A, née le 22 novembre 1974, qui souffrait de troubles psychiatriques depuis plusieurs années avait été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé d'Auxerre du 7 au 14 mars 2003, avant d'y être à nouveau admise le 18 mars 2003 après qu'elle eut notamment tenté de sauter de la voiture en marche de son père ; qu'hospitalisée en secteur libre, elle a fait le 19 mars une tentative de suicide en sautant du toit d'un atelier et a été alors placée sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; que le 31 mars à 13h30, elle a été trouvée, dans sa chambre, pendue avec une serviette aux barreaux de son lit et n'a pu être réanimée ; que ses parents et sa soeur cadette, qui avaient saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier, font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime présentait une pathologie grave connue du service, le psychiatre qui la suivait ayant noté dès le début de sa nouvelle hospitalisation : schizophrène suicidaire en décompensation ; nécessite une surveillance étroite et continue ; que depuis son arrivée dans le service, elle exprimait quotidiennement des idées suicidaires et s'était livrée à de très nombreuses tentatives d'automutilation, dont la plus récente pendant la matinée qui a précédé son geste fatal ; que si l'expert, qui s'est prononcé à la demande des premiers juges, a considéré que la chimiothérapie neuroleptique qui lui a été administrée était adaptée à son état et que les moyens de contention physique auraient été en l'espèce contre-indiqués, le fait que Mlle A ait pu être laissée sans surveillance entre 13h15, heure à laquelle elle a été vue entrer dans sa chambre après le repas et 13h30, où un autre patient l'a trouvée inanimée, révèle une faute dans l'organisation du service ; que la circonstance, invoquée en défense par le centre hospitalier que, au moment des faits, six membres du personnel étaient présents dans le service et n'auraient pas tous été simultanément occupés aux transmissions de consigne, n'est pas de nature, par elle seule, à exonérer l'établissement de sa responsabilité, quand bien même cet effectif serait suffisant pour un service accueillant 21 malades ; que, par suite, les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé d'Auxerre ;

Sur la réparation :

Considérant que les consorts A justifient avoir exposé des frais funéraires pour un montant de 4 958,33 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents et la soeur de la victime en évaluant respectivement la réparation due à ce titre à 16 000 euros globalement pour M. et Mme A et à 5 000 euros pour Mlle Mariam A ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier d'Auxerre à verser la somme totale de 25 958,33 euros aux consorts A ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la totalité des frais et honoraires de l'expertise décidée par le Tribunal administratif de Dijon à la charge définitive du centre hospitalier spécialisé d'Auxerre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé d'Auxerre le paiement aux consorts A de la somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature que ceux-ci ont exposés tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre est condamné à verser aux consorts A la somme de 25 958,33 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de centre hospitalier spécialisé d'Auxerre.

Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé d'Auxerre versera aux consorts A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A et les conclusions du centre hospitalier spécialisé d'Auxerre sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laid A, à Mlle Mariam A, au centre hospitalier spécialisé d'Auxerre et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Une copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00613
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP ALLIOT FOURRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00613 ?
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