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08/04/2010 | FRANCE | N°09LY02287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY02287


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE FAYAT dont le siège est 137 rue du Palais Gallien, boite postale 28 à Bordeaux Cedex (33028) ;

La SOCIETE FAYAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807753 du 30 juillet 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande d'annulation du titre exécutoire du 8 août 2008 par lequel le maire de Lyon l'a constituée débitrice de la somme de 1 938 186,09 euros versée en exécution d'une condamnation prono

ncée par le Tribunal, puis annulée par la Cour de céans ;

2°) d'annuler ledi...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE FAYAT dont le siège est 137 rue du Palais Gallien, boite postale 28 à Bordeaux Cedex (33028) ;

La SOCIETE FAYAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807753 du 30 juillet 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande d'annulation du titre exécutoire du 8 août 2008 par lequel le maire de Lyon l'a constituée débitrice de la somme de 1 938 186,09 euros versée en exécution d'une condamnation prononcée par le Tribunal, puis annulée par la Cour de céans ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 938 186,09 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE FAYAT soutient qu'elle s'est désistée non de sa demande enregistrée sous le n° 0807753 dirigée contre l'état exécutoire mais de sa demande n° 0808613 dirigée contre le commandement de payer ; que cette volonté a été clairement exprimée par le mémoire enregistré dans l'instance n° 0808613 le 16 mars 2009 ; au fond, que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a pas réformé le mode de décompte de la capitalisation des intérêts courant sur le principal ; que selon ce décompte, et après déduction de l'arriéré d'intérêts, la somme due à la ville de Lyon se limite à 375 588,17 euros ; que le silence du juge d'appel sur la capitalisation des intérêts, conclusions dont il n'était pas saisi, ne saurait être interprété comme valant réformation sur ce point du jugement ; qu'au surplus, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'est remplie la condition de l'article 1154 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour la ville de Lyon ;

La ville de Lyon conclut au rejet des conclusions tendant à l'évocation du litige et à son renvoi au Tribunal, subsidiairement, au rejet de la demande de la SOCIETE FAYAT tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 août 2008, et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon soutient que l'absence de visa du numéro d'instance dans le mémoire en désistement a pu induire en erreur l'auteur de l'ordonnance attaquée ; que l'importance des sommes en litige fait obstacle à ce que les parties soient privées, par la voie de l'évocation, de deux degrés de juridiction ; que la Cour ayant substitué une condamnation à une autre due au principal et ayant précisé les intérêts qui couraient sur cette nouvelle condamnation, les intérêts prononcés par le Tribunal et leur capitalisation ne sont plus dus ;

Vu le mémoire présenté par la SOCIETE FAYAT, enregistré le 15 mars 2010 après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Lamy, représentant la ville de Lyon,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Lamy ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : -1°) Donner acte des désistements (...) ;

Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 16 mars 2009, la SOCIETE FAYAT s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée contre le commandement de payer ; que le numéro d'instance 0808613, afférent à ce litige, était d'ailleurs mentionné sur la page de garde de ce mémoire ; qu'à l'invitation du greffe, l'intéressée a confirmé se désister de la demande enregistrée sous le numéro 0808613 mentionné sur l'imprimé qu'elle a retourné signé ; que, par suite, c'est irrégulièrement que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande d'annulation du titre exécutoire du 8 août 2008, enregistrée sous le numéro d'instance 0807753 ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la SOCIETE FAYAT devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE FAYAT ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la ville de Lyon doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0807753 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 juillet 2009, est annulée.

Article 2 : La SOCIETE FAYAT est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FAYAT, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 09LY02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02287
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FLECHEUX ET ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly02287 ?
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