Vu le recours, enregistré le 12 août 2009, présenté par le PREFET DE L'ISERE ;
Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901745 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir ses décisions en date du 9 mars 2009 refusant à Mme Malika A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;
3°) d'ordonner le remboursement de la somme versée par l'Etat à Mme A au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Il soutient que la décision portant refus de séjour opposée le 9 mars 2009 à Mme A, qui ne vit en France que depuis octobre 2008, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille française peut se faire aider par d'autres personnes ou par les structures médicales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour Mme A ;
Elle demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du PREFET DE L'ISERE ;
2°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de séjour du 9 mars 2009 a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'aide d'une tierce personne ayant été refusé à sa fille qui ne peut bénéficier d'une assistance que de sa mère ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 décembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- les observations de Me Bernardi, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision du 9 mars 2009 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé à Mme A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, de nationalité française, souffre d'une épilepsie pharmaco résistante se manifestant par de nombreuses crises imprévisibles et susceptibles de mettre sa vie en danger ; que, par suite, son état de santé, qui implique une présence et une surveillance continues, ne lui a pas permis d'obtenir des prestations pour perte d'autonomie ; que, si le préfet fait valoir que l'aide nécessaire pouvait être apportée par une autre personne que Mme A, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa fille, depuis son divorce, vivait seule avec de faibles ressources, que la garde des enfants du couple avait été attribuée au père en raison de son état de santé et que sa tante ne pouvait s'occuper d'elle ; que, dans ces conditions et nonobstant le caractère récent de l'entrée en France de Mme A et la présence d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que le PREFET DE L'ISERE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 9 mars 2009 ; que ses conclusions aux fins de remboursement de la somme versée par l'Etat à Mme A au titre des frais irrépétibles de première instance, qui ne sont appuyées d'aucun moyen distinct, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction :
Considérant que, dans son article 2, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DE L'ISERE de délivrer à Mme A une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de compléter ou modifier le dispositif adopté par le tribunal sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernardi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Bernardi, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours présenté par le PREFET DE L'ISERE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bernardi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Malika A. Copie en sera adressée au PREFET DE L'ISERE.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 20 avril 2010.
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N° 09LY02006