Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 070228 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. et Mme Marc A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2°) de rétablir M. et Mme Marc A au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2001 ;
Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal :
o seuls les frais et taxes inhérents à l'opération de cession réalisée par le cédant peuvent être déduits du prix de vente pour le calcul de la plus-value réalisée,
o il avait contesté tant le principe que la nature et le paiement des dépenses dont la déductibilité était demandée par les contribuables ;
o le montant des frais de cession en litige s'élève à 989 092 francs, soit 150 786 euros, au lieu de 150 756 francs (22 982,60 euros) comme indiqué dans le jugement attaqué ;
- les contribuables ne pouvaient ainsi déduire que les frais correspondant aux 18 996 actions qu'ils ont cédés au titre de leur foyer fiscal et non les frais concernant la totalité des 22 000 actions cédées, soit un montant de 130 171 euros au lieu de 150 756 euros déclarés ; les contribuables ne justifient ni d'une répartition différente de cette répartition forfaitaire ni que la totalité des frais facturés se rapportait uniquement à la cession de leurs propres actions ; en outre, le service aurait été fondé à remettre en cause les deux factures d'avocat des 8 février et 12 mars 2001 en l'absence de précision quant à leur objet et donc de preuve de leur lien direct avec la cession des actions en cause ; la facture relative à la commission du Crédit Lyonnais correspond à la cession de la totalité des actions alors que les contribuables n'ont cédé qu'une partie de ces titres ;
- il conteste que l'intégralité des frais correspondant à la cession aurait été acquittée uniquement par M. A, ce dernier ne produisant aucune justification ;
- l'imputation demandée par M. A aboutirait à une double déduction de charges, dès lors que les autres actionnaires ont dû imputer les frais correspondant à la vente de leurs actions et que, si tel n'était pas le cas, l'intéressé pouvait réclamer le remboursement des sommes qu'il avait acquittées pour leur compte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2008, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Marc A, qui concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 392 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les frais qu'ils ont acquittés pour un montant de 150 786 euros ont été supportés à l'occasion de la cession des titres de leur foyer fiscal et devaient ainsi venir en déduction du prix de cession de leurs titres conformément à l'article 150-0 D du code général des impôts, aucun texte, notamment l'instruction 5 C-01 dont fait état l'administration, ne venant préciser que les frais déductibles à l'occasion de la cession doivent être calculés au prorata du nombre d'actions visé par la cession taxable ;
- ils justifient qu'ils ont acquitté ces frais et que ceux-ci sont en rapport avec la cession de leurs titres ;
- l'erreur dont est entaché le jugement concernant le montant des frais acquittés est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il s'agit d'une erreur matérielle contenue dans les motifs qui n'a pas d'incidence sur le jugement attaqué qui prononce la décharge des impositions litigieuses ;
- les autres actionnaires n'ont pas supporté les frais acquittés, ne les ont pas imputés dans le cadre de leurs déclarations, ces frais n'ayant pas fait l'objet d'une double déduction ;
Vu, enregistré le 19 décembre 2008, le mémoire présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens sauf à ce qu'il prend acte du fait que M. A a justifié, en appel, du paiement effectif de la totalité des frais liés à la vente des actions ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril :
- le rapport de M. Segado, premier-conseiller ;
- les observations de Me Petit-Renaud, représentant M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Petit-Renaud ;
Considérant que, dans le cadre de la vente, le 10 avril 2001 enregistrée le 26, de la totalité des 22 000 actions de la société MD Finances SA à la société Ficom dont le président directeur général était M. B, M. Marc A a cédé les 18 996 actions qu'il détenait avec son épouse et leurs enfants rattachés à leur foyer fiscal ; que les intimés ont déclaré, au titre des frais et taxes acquittés au titre de cette cession, une somme de 150 756 euros venant en déduction du montant de la plus-value imposable ; que l'administration a limité la déduction de ces frais de cession au prorata des actions détenues par le foyer fiscal en estimant que la charge financière déclarée par les contribuables correspondait à l'ensemble de l'opération de cession des 22 000 actions de la société SA MD Finances et non à la seule part des titres détenus par le foyer fiscal de M. et Mme A ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement n° 070228 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. et Mme Marc A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à raison de ce redressement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué a mentionné dans ses motifs que le montant des frais de cession en litige s'élevait à 150 756 francs (22 982,60 euros) au lieu de 989 092 francs, soit 150 786 euros, constitue une erreur matérielle qui n'a eu aucune incidence sur la régularité du jugement attaqué, qui a prononcé la décharge, demandée par les contribuables, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à raison du redressement contesté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce: I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. ... ; que l'article 150-0 D du même code dispose que : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ... ; que les plus-value réalisées sur des titres vendus visés par ces dispositions sont déterminées après déduction des taxes et frais qui sont inhérents à la cession de ces titres, comprenant notamment les rémunérations de prestation d'intermédiation pour la conclusion de ladite vente, et qui ont été effectivement acquittés par le cédant ;
Considérant, que M. A, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société SA MD Finances dont il était aussi le président, a conclu avec le Crédit Lyonnais le 17 octobre 2000, une convention d'assistance aux fins de confier à cet établissement bancaire la mission de rechercher un ou plusieurs acquéreurs en vue de prendre une participation majoritaire dans le capital de la société MD Finances ou dans le capital de la société née de la fusion à venir entre cette société et sa filiale la société Ocebloc ; que, dans le cadre de cette convention, M. A se portait fort pour un autre actionnaire, M. C, en vertu de l'article 1120 du code civil en promettant d'obtenir dudit actionnaire qu'il accepte de céder ses actions dans les mêmes conditions que lui-même ; qu'ainsi, eu égard à ce que M. A détenait la majorité des actions, à l'objet de cette convention d'assistance qui portait sur la recherche d'acheteurs pour une acquisition majoritaire, et alors que la cession des actions par M. C n'a pas eu d'incidence sur la réalisation de l'opération, M. A devait payer les frais relatifs à ces missions d'assistance qui étaient directement liés et inhérents à la vente des titres détenus par le foyer fiscal de M. et Mme A et était le débiteur de cet établissement bancaire, même si les autres vendeurs ont pu indirectement bénéficier des prestations d'intermédiation de cet établissement bancaire ; que, par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 1119 du code civil, les frais d'avocat effectués à la demande de M. A, qui n'étaient pas couverts par les commissions versées à l'établissement bancaire dans le cadre de ses missions d'assistance, ne concernaient que M. A et devaient être acquittés par ce dernier ; qu'il résulte ensuite des documents produits par M. et Mme A, notamment des mentions portées sur les factures d'honoraires, de cette convention d'assistance, ainsi que des relevés bancaires des contribuables, que la somme de 150 756 euros correspondait à des frais qu'ils ont effectivement acquittés et qui sont relatifs à l'exécution de la convention d'assistance souscrite auprès de cet établissement bancaire pour un montant de 917 332 francs (139 846,36 euros), et à deux factures d'honoraires d'avocat s'élevant respectivement à 23 920 francs (3 646,58 euros) et 47 840 francs (7 293,16 euros) ; que, dès lors, la totalité de la somme de 150 756 euros doit être regardée comme constituant des frais et taxes acquittés par M. et Mme A et inhérents à la cession des titres de leur foyer fiscal, venant en déduction de la plus-value réalisée sur la vente de ces titres, conformément aux dispositions de l'article 150-0-D précitées du code général des impôts, sans que le ministre puisse utilement soutenir qu'une telle déduction aboutirait à une double déduction de ces frais chez les intimés et les autres actionnaires qui ont pu indirectement bénéficier des prestations d'intermédiation rémunérées par les époux A ; que, par suite, l'administration ne pouvait limiter la déduction de cette somme à hauteur du prorata des actions de la société détenues par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. et Mme Marc A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Marc A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Marc A.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
Mme Verley-Chanel, président-assesseur,
MM. Monnier, Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 mai 2010.
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N° 08LY01023