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04/05/2010 | FRANCE | N°08LY01740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08LY01740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE DEFI, dont le siège est 17 chemin de la paroi de Cugnon, Résidence Les Cimes d'Or, Les Contamines Montjoie (74170) ;

La SOCIETE CIVILE DEFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402982 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations, au titre de l'exercice clos en 1999, et des cotisations supplémentaires, au titre de l'exercice clos en 2000, d'impôt sur les sociétés et de contrib

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE DEFI, dont le siège est 17 chemin de la paroi de Cugnon, Résidence Les Cimes d'Or, Les Contamines Montjoie (74170) ;

La SOCIETE CIVILE DEFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402982 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations, au titre de l'exercice clos en 1999, et des cotisations supplémentaires, au titre de l'exercice clos en 2000, d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables du montant des intérêts dont elle a dispensé du paiement la société Dybe au cours de ces deux années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La SOCIETE CIVILE DEFI soutient que :

- la dispense partielle du versement d'intérêts en 1999 et 2000 pour la société Dybe a permis de maintenir la valeur de la société Divalons-Drive en assurant, par la cession à la société DYBE des parts de la société Divalons-Drive qu'elle détenait, la poursuite du contrat Mac Donald qui constitue un élément fondamental de la valorisation des restaurants exploités ; il existe ainsi un lien financier, juridique et commercial entre elle et la société Dybe et un intérêt économique à effectuer cette cession ; la cession des titres Divalons-Drive ne peut être déconnectée du mode de financement de cette cession qui a favorisé cette acquisition ; la renonciation de percevoir des intérêts s'inscrit dans le maintien d'une valorisation des actifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la dispense d'intérêts accordée à la société Dyble doit être regardée comme abandonnant les-dites créances et constitue un acte anormal de gestion ; aucune circonstance particulière ne justifie une telle décision, la société ne retirant aucun avantage commercial ou financier ; seule la cession effectuée conformément aux exigences du contrat de franchise a eu pour effet de maintenir la valorisation des titres et non la dispense d'intérêts ; il n'existe aucun lien financier, juridique ou commercial entre les deux sociétés à l'exception d'un gérant commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE DEFI a cédé, le 22 septembre 1999, à la société Dybe 2 474 actions de la société Divalons-Drive, qui exploitait à Chalons en Champagne un restaurant franchisé sous l'enseigne Mac Donald's , pour un prix de 5 937 600 francs payable au plus tard le 31 décembre 2006 avec un taux d'intérêt sur le capital restant dû de 4% l'an ; que la SOCIETE CIVILE DEFI a dispensé la société Dybe du paiement de ces intérêts totalement pour l'année 1999 et partiellement pour l'année 2000 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la SOCIETE CIVILE DEFI a fait l'objet, l'administration a considéré comme relevant d'une gestion anormale cette dispense d'intérêts consentie au profit de la société Dybe ; qu'elle a, en conséquence, réintégré, dans les bénéfices imposables de la société requérante, le montant des intérêts dont elle a dispensé du paiement la société Dybe calculés en référence au taux légal qui était de 3,47% pour 1999 et 2,74% en 2000, inférieur au taux de rémunération figurant dans l'acte de cession ; que la SOCIETE CIVILE DEFI relève appel du jugement n° 0402982 du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 résultant de la réintégration, dans ses bénéfices imposables, du montant de ces intérêts ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties ;

Considérant, que si la vente, par la SOCIETE CIVILE DEFI, des actions de la société Divalons-Drive pour un prix payable au plus tard le 31 décembre 2006 avec un taux d'intérêt sur le capital restant dû de 4% l'an a été effectuée pour se conformer aux exigences du contrat de franchise signé avec la société Mac Donald's et a constitué ainsi un élément fondamental de la valorisation de la société Divalons-Drive en assurant la poursuite du contrat avec la société Mac Donald's , la SOCIETE CIVILE DEFI n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir que la dispense de paiement d'intérêts aurait aussi permis de maintenir, comme elle le prétend, la valeur de la société Divalons-Drive en assurant par la cession opérée la poursuite du contrat avec la société Mac Donald's , alors que les exigences du franchiseur portaient sur la cession elle-même et non sur la dispense d'intérêts ; que la société requérante ne justifie pas que les avantages ainsi consentis à la société Dybe avec laquelle elle n'avait, à l'exception de cette cession et d'un gérant commun, aucun lien financier, juridique ou commercial, auraient eu pour elle des contreparties et qu'elle aurait ainsi agi dans son propre intérêt ; qu'en conséquence, l'administration doit être regardée comme établissant que la dispense de paiement des intérêts était étranger à une gestion commerciale normale ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes aux intérêts non perçus dans le bénéfice imposable de la société pour les deux exercices vérifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DEFI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE DEFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 mai 2010.

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N° 08LY01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01740
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-04;08ly01740 ?
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