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06/05/2010 | FRANCE | N°09LY01732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09LY01732


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Moïse A et Mme Sarah B, épouse A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 090991 du 19 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-de-Régnat a refusé le raccordement de la parcelle sur laquelle ils résident aux réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-de-Rég...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Moïse A et Mme Sarah B, épouse A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 090991 du 19 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-de-Régnat a refusé le raccordement de la parcelle sur laquelle ils résident aux réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-de-Régnat d'autoriser le raccordement de leur parcelle aux réseaux d'eau et d'électricité ;

4°) de condamner la commune de Saint-Clément-de-Régnat à leur verser la somme de 150 euros au titre des dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Régnat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige les opposant au maire d'une commune ;

- que le maire n'avait pas compétence pour intervenir dans la matière en cause ;

- que le raccordement de la parcelle aux réseaux d'eau et d'électricité ne présente pas d'inconvénients ; que certaines parcelles situées à proximité bénéficient d'un tel raccordement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Clément-de-Régnat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande de M. et Mme A ;

- que le terrain litigieux n'étant pas constructible, les requérants ne peuvent y installer leur caravane dans le but d'en faire leur habitat permanent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Ferrière, représentant la commune de Saint-Clément-de-Régnat,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferrière ;

Considérant que, par une lettre en date du 13 janvier 2009, M. et Mme A ont demandé au maire de la commune de Saint-Clément-de-Régnat le raccordement de leur parcelle au réseau électrique et notamment, la réinstallation d'un poteau électrique qui avait été arraché ; que, le 13 mars 2009, le maire de cette commune a rejeté cette demande, motifs pris de ce que le terrain de M. et Mme A était situé à l'extérieur des zones bâties et dans un secteur non constructible, que la situation géographique de la parcelle y rendait dangereuses les entrées et sorties et que le terrain, situé en zone agricole, n'était pas desservi par les aménagements qui permettent de répondre aux conditions d'hygiène réglementaires et d'évacuation des eaux ; que le maire a en outre indiqué que les extensions de réseau électrique réalisées dans le cadre communal ne concernaient que les zones constructibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que les décisions prises par le maire sur le fondement de ces dispositions, qui instituent une police spéciale de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, présentent le caractère d'actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers ; qu'il suit de là que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et d'évoquer les conclusions de M. et Mme A pour y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 444-1 du même code : L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut légalement s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la caravane de M. et Mme A est stationnée et pour laquelle ils ont demandé le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, est située sur un terrain non constructible ; que, par suite, l'installation de leur caravane sur ce terrain en vue d'y constituer leur habitat permanent ne saurait se faire sans méconnaissance de l'article R. 444-1 précité ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Clément-de-Régnat pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande présentée par M. et Mme A ; que si ces derniers soutiennent que d'autres parcelles situées à proximité de la leur bénéficient du raccordement sollicité, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Clément-de-Régnat dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-de-Régnat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 090991 du 19 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A tant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-de-Régnat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Moïse A et à la commune de Saint-Clément-de-Régnat.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2009, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbaretaz, premier conseiller,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 09LY01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01732
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PASSEMARD MONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;09ly01732 ?
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