Vu I, sous le n° 08LY02037, la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE, dont le siège est Chemin de la Temple, à Aubenas (07200) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0606171 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE a procédé au licenciement de M. Christophe A ainsi que la décision du 13 septembre 2006 rejetant son recours gracieux, a d'autre part, enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE de réintégrer M. A dans son emploi ou un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de reconstituer sa carrière ;
2°) de rejeter les demandes en annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE soutient que :
- dès lors que M. A a fait l'objet de mesures d'avertissement, qu'il exerçait des fonctions au coeur du service informatique, sur un poste de confiance, et que les faits reprochés sont de nature à porter directement atteinte à l'image et à la réputation de la compagnie consulaire, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est exclusivement de son fait si M. A n'a pas voulu se présenter aux deux entretiens préalables ;
- les messages électroniques envoyés ne relèvent pas de la vie privée de l'intéressé et ont été rédigé sur son lieu de travail et sur son temps de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE ;
Il soutient que :
- le tribunal a annulé l'avertissement infligé le 4 mai 2005 et l'avertissement du 9 septembre 2005 ne concerne pas des faits similaires ; à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- aux termes mêmes de son contrat, il exerçait des fonctions subalternes ;
- l'entretien préalable au licenciement n'a pu avoir lieu ;
- le premier courrier électronique du 8 juin 2006 n'a eu pour seul destinataire que la société Automobile Import 07 et le second du même jour a été adressé à des connaissances privées, sans lien avec la chambre de commerce ;
- les courriers électroniques datés du 9 juin ont été envoyés depuis son ordinateur personnel, et depuis son domicile : ainsi, les faits reprochés sont strictement du domaine de la vie privée, sans lien avec sa vie professionnelle : il s'agit d'une correspondance protégée par l'article 9 du code civil ; la requérante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice subi en conséquence de ces faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu II, sous le n° 08LY02058, la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE, dont le siège est Chemin de la Temple, à AUBENAS (07200) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0602901 en date du 12 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 4 mai 2005 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE a infligé un avertissement à M. A.
2°) de condamner M. A aux dépens ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE soutient que la matérialité des faits reprochés est établie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE ;
Il soutient que l'attestation produite en appel n'est pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés ;
Vu les ordonnances en date des 19 octobre, 17 décembre 2009 et du 17 février 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 novembre 2009 et l'a reportée au 5 mars 2010 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Arnaud, représentant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que les requêtes nos 08LY02037 et 08LY02058 présentées pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE relève appel des jugements n° 0606171 et n° 0602901 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé les décisions du 31 juillet et 13 septembre 2006 par lesquelles son président a prononcé et a confirmé le licenciement de M. A, qu'elle avait recruté, en 2000, par un contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste d'assistant informatique et de surveillant au sein du centre de formation des apprentis Ardèche Sud, et a d'autre part, annulé la décision du 4 mai 2005 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE a infligé un avertissement à l'intéressé ;
Sur les conclusions de la requête n° 08LY02058 :
Considérant que l'avertissement du 4 mai 2005 est essentiellement fondé sur les circonstances que M. A aurait tenu des propos grossiers à l'égard d'un collègue qui refusait de lui ouvrir la porte arrière du bâtiment abritant le centre de formation ; que si en appel, la chambre de commerce et d'industrie produit une attestation en date du 25 août 2008 émanant du collègue qui aurait fait l'objet de propos injurieux, ce seul document ne permet pas d'établir la matérialité des faits allégués que le requérant persiste à contester ; qu'ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la chambre de commerce et d'industrie aurait pris la même décision sur le seul fondement des autres faits reprochés à l'agent, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 4 mai 2005 par laquelle son président a infligé un avertissement à M. A ;
Sur les conclusions de la requête n° 08LY02037 :
Considérant que la décision de licencier M. A est motivée par le comportement de l'intéressé qui a procédé à l'envoi de messages électroniques dénigrant l'entreprise Auto Import 07, Guillemin, entreprise ressortissante de la chambre, depuis son lieu de travail et pendant ses heures de service, trois de ces messages portant la mention du service informatique du centre de formation des apprentis et l'un des messages ayant été diffusé à plusieurs personnes extérieures à la chambre ;
Considérant que même si M. A n'occupait pas un emploi de responsabilité au sein de la chambre, il n'en demeurait pas moins soumis à l'obligation d'exercer ses fonctions en respectant le strict devoir de neutralité d'une part, et de s'abstenir d'autre part, d'utiliser les moyens et le temps du service pour régler des affaires personnelles ; que l'envoi des trois messages susmentionnés qui manifestait un abus grave des outils mis à la disposition de l'agent dans l'exercice de ses fonctions était de nature à porter directement atteinte à l'image de son employeur, alors même que ce dernier ne fait état d'aucun préjudice subi en conséquence de ces faits ; qu'eu égard aux missions confiées à l'intéressé, chargé de l'assistance et de la maintenance informatique ainsi que de la surveillance des élèves, et compte tenu de ce qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction d'avertissement en date du 9 septembre 2005 fondée sur la circonstance qu'il avait incorrectement effectué les sauvegardes informatiques qui lui étaient demandées, et alors même que les autres messages mentionnés dans la décision litigieuse auraient été envoyés depuis son domicile privé, les griefs retenus à l'encontre de M. A sont constitutifs d'une faute de nature à justifier la mesure de licenciement attaquée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la décision de
licenciement de M. A révélait une erreur manifeste d'appréciation, pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens d'annulation développés par M. A ;
Considérant, en premier lieu, que M. A a été convoqué une première fois à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 juillet 2006 ; qu'à la demande de M. A, cet entretien a été reporté et a été fixé au 11 juillet 2006 ; que, si M. A fait valoir qu'il bénéficiait d'un congé de maladie pour ces deux dates, il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêts de travail prescrits à l'intéressé mentionnaient qu'il pouvait bénéficier de sorties libres autorisées au cours de la période concernée ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que son licenciement est en lien d'une part avec le fait qu'il avait déposé une plainte à l'encontre du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie, d'autre part, avec les mesures de harcèlement et d'humiliation dont il a fait l'objet du fait de son statut de travailleur handicapé ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0606171 attaqué, le Tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé la décision du 31 juillet 2006 par laquelle son président a procédé au licenciement de M. A ainsi que la décision du 13 septembre 2006 rejetant le recours gracieux présenté par ce dernier et d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans son emploi ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0606171 du 12 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE a procédé à son licenciement, ainsi qu'à celle du 13 septembre 2006 rejetant son recours gracieux, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARDECHE MERIDIONALE et à M. Christophe A.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2010.
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