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18/05/2010 | FRANCE | N°09LY00513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 09LY00513


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Touati A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807437, en date du 17 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination de la reconduite d'office le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il

serait légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les déc...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Touati A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807437, en date du 17 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination de la reconduite d'office le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou à défaut, un titre d'une durée d'un an ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne le rejet du moyen relatif à la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnait ni les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il s'est fondé sur les éléments de fait qui étaient en sa possession et ne savait rien de l'histoire du couple ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 23 avril 1967, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er mars 2006, afin de rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il s'est vu délivrer, en qualité de conjoint de français, un certificat de résidence algérien valable du 4 juillet 2006 au 3 juillet 2007, titre qui lui a été renouvelé jusqu'au 16 septembre 2008 ; que, le 9 septembre 2008, M. A a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'alinéa g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par une décision en date du 31 octobre 2008, ledit préfet a refusé de lui délivrer un tel titre au motif que le jugement de divorce prononcé en février 2008 le privait de l'autorité parentale et prévoyait, à sa charge, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros qui n'avait été versée qu'en août et en septembre 2008 ; que cette décision est assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé passé le délai d'un mois ; que, par la requête susvisée, M. A fait appel du jugement n° 0807437, en date du 17 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Rhône a décidé en septembre 2009 de délivrer une carte de résident de un an, mention vie privée et familiale ; que si cette décision ne rend pas sans objet le recours pour excès de pouvoir contre le refus de délivrance du certificat de résidence de dix ans sollicité, elle a eu pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le jugement attaqué a notamment exposé que M. A ne disposait pas de l'autorité parentale et n'avait effectué que des versements sporadiques au profit de son ex-épouse ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;

(...) ;

Considérant que M. A a épousé Mlle B, de nationalité française, le 1er février 2005 en Algérie et que de cette union est né, le 27 octobre 2005, sur le territoire français, un enfant français ; que, par décision du 21 février 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce de M. A et de Mme B, aux torts de M. A, retiré l'autorité parentale à ce dernier et l'a condamné à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois ; qu'au vu de ces éléments et eu égard au fait que la pension susmentionnée n'avait été versée qu'en août et septembre, même si M. A faisait état de versements sporadiques au profit de Mme B, le préfet a pu légalement estimer que M. A ne remplissait pas, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an, le 16 septembre 2008, les conditions alternatives posées par les stipulations sus rappelées ; que s'il ressort des pièces du dossier que la pension alimentaire est depuis versée de façon régulière et que, sur demande de M. A et à la suite d'une enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par une décision du 14 mai 2009, rétabli ce dernier dans l'exercice de l'autorité parentale, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations du g) l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard à la situation familiale à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la situation de M. A et sur ses relations avec son fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de certificat de résidence ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du préfet du Rhône, du 31 octobre 2008, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination de la reconduite d'office.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touati A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 09LY00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00513
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;09ly00513 ?
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