Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Lidia A, domiciliée chez ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903884, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 4 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors du réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ses décisions n'ont violé ni les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention, et ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Considérant que, selon ses déclarations, Mme A, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2007 accompagnés de sa fille adoptive, Mme B et du mari de cette dernière ; qu'elle a présenté une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par décision du 9 juin 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 mai 2009 ; que Mme A fait valoir qu'elle a en France des membres de sa famille et le centre de ses intérêts personnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France, le 27 septembre 2007, un an et huit mois avant que ne soit prise la décision attaquée, alors qu'elle était âgée de 52 ans ; que sa fille et son gendre sont également en situation irrégulière et sous le coup d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'y a aucun obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à leur entrée sur le territoire français et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme A fait valoir qu'elle a subi des violences avant de quitter son pays d'origine et qu'elle serait susceptible de faire l'objet de violences, persécutions, et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, suivi par la Cour nationale du droit d'asile, a d'ailleurs rejeté sa demande de statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Préfet de l'Ardèche aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chanel, président de chambre,
M. Monnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2010.
Le rapporteur,
Le président,
Le greffier,
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 09LY02429