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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY02432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY02432


Vu I° sous le numéro 09LY02432, la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour M. Giorgi A, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903882, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 4 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expirat

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Vu I° sous le numéro 09LY02432, la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour M. Giorgi A, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903882, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 4 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors du réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu II° sous le numéro 09LY02434, la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 2009, présentée pour Mme Margarita A, domiciliée chez CADA de Tournon, 5 rue Olivier de Serres à Tournon sur Rhône (07300) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903884, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 4 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors du réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions n'ont violé ni les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention, et ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées à la Cour sous les n° 09LY02432 et 09LY02434, concernent deux époux et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant que, selon leurs déclarations, M. et Mme A, de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 27 septembre 2007 accompagnés de Mme B mère adoptive de Mme A ; qu'ils ont présenté une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par décision du 9 juin 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2009 ; que M. et Mme A font valoir qu'ils ont en France des membres de leur famille et le centre de leurs intérêts personnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés récemment en France, le 27 septembre 2007, un an et huit mois avant que ne soient prises les décisions attaquées, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 26 et 20 ans ; qu'il n'y a aucun obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à leur entrée sur le territoire français et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les refus de titre attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que ces mesures d'éloignement méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. et Mme A font valoir qu'ils ont subis des violences avant de quitter leur pays d'origine et qu'ils seraient susceptibles de faire l'objet de violences, persécutions, et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, suivi par la Cour nationale du droit d'asile, a d'ailleurs rejeté leurs demandes de statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Préfet de l'Ardèche aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Giorgi et Margarita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

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N° 09LY02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02432
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly02432 ?
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