Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SARL AC - PRODEF, dont le siège est chez M. A BP 571 à Aix-en-Provence (13092) ;
La SARL AC - PRODEF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606095 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006, par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a signé un marché intitulé remise à niveau en français et mathématique avec le GRETA Ampère ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL AC - PRODEF soutient :
- que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et en particulier pas celle du greffier d'audience ;
- que, s'agissant de la décision contestée, la commission d'appel d'offres a irrégulièrement statué, faute d'atteindre le quorum ; que celle-ci, en outre, a statué à la suite d'une procédure de passation irrégulière, l'avis d'appel public à la concurrence ayant omis de renseigner certaines rubriques ; que la commission d'appel d'offres a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa candidature en ne prenant pas en compte de façon pertinente tous les éléments de son offre et en lui attribuant une note inférieure à celle du candidat retenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2009, présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL AC - PRODEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions aux fins d'annulation du jugement dont il est relevé appel ;
- que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
- que le quorum requis pour la commission d'appel d'offres était atteint lors de la réunion de ladite commission le 20 avril 2006 ;
- que l'irrégularité soulevée s'agissant de l'avis de publicité du marché ne constitue pas un vice substantiel susceptible d'affecter la légalité de la décision de signer le marché ; qu'elle n'a pas affecté les conditions de mise en concurrence du marché en cause ;
- que tous les éléments de son offre ont bien été pris en compte par la commission d'appel d'offres mais ne justifiaient pas l'attribution d'une note supérieure à celle qui lui a été attribuée dans la mesure où cette offre était incomplète et partiellement inadaptée aux attentes de la personne publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive CE 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de Me Lacoste pour les Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à Me Lacoste ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la SARL AC - PRODEF ;
Considérant qu'au mois de janvier 2006, les Hospices civils de Lyon ont publié un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un marché à bons de commande relatif à la formation, la remise à niveau et la préparation aux concours et examens de certains de ses agents ; que le lot n° 1 de ce marché, portant sur la remise à niveau en français et mathématiques, a été attribué au GRETA Ampère, dont l'offre a été considérée comme la mieux disante ; que la SARL AC - PRODEF, qui s'était portée candidate à l'attribution de ce lot, a été informée du rejet de son offre par un courrier du 15 mai 2006 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006, par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a signé l'acte d'engagement du marché afférent au lot n° 1 avec le GRETA Ampère ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée conformément aux prévisions de l'article L. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation dont la requérante a été destinataire ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises par les dispositions du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la commission d'appel d'offres aurait été irrégulièrement composée a déjà été présenté en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 40 du code des marchés publics, les Hospices civils de Lyon ont publié, le 17 janvier 2006, un avis d'appel public à la concurrence pour la passation du marché litigieux, dont les rubriques relatives aux procédures de recours n'étaient pas renseignées ; que, toutefois, si la directive susvisée CE du 31 mars 2004 prévoit que les avis d'appel public à la concurrence doivent comporter des informations relatives aux procédures de recours, cette directive n'était pas transposée à la date de la procédure de passation litigieuse et son délai de transposition, dont le terme était fixé au 31 janvier 2006, n'était pas encore expiré ; que, par ailleurs, aucun autre texte ne prévoyait que l'avis d'appel public à la concurrence devait comporter une rubrique comportant de telles informations ; qu'ainsi, la circonstance que n'étaient pas renseignées les rubriques relatives aux procédures de recours que comportait le formulaire utilisé en l'espèce, est sans influence sur la régularité de la procédure litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre de la société requérante ne prévoyait aucune évaluation par un jury tiers du niveau atteint par le stagiaire en fin de formation, alors que celle-ci était prévue dans l'annexe n° 1 au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché, auquel le règlement de la consultation renvoyait ; que, par ailleurs, la formation proposée par la SARL AC - PRODEF privilégiait l'acquis de savoirs de base et n'était ainsi pas du niveau d'un diplôme de niveau IV ou V, tel un bac professionnel ou un CAP, ainsi que le spécifiait le CCTP, et ne comprenait, pour les mathématiques, qu'une formation en arithmétique, conformément à l'intitulé de son offre ; que, s'agissant de la qualité et de l'expérience des intervenants, l'offre de la requérante ne permettait pas de savoir si l'un de ceux-ci possédait ou non une compétence spécifique en mathématiques ; qu'ainsi, la commission d'appel d'offres n'a pas fait reposer son appréciation sur des éléments erronés ou non prévus par le règlement de la consultation ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que ladite commission, qui n'était pas tenue de commenter l'intégralité de l'offre présentée par la SARL AC - PRODEF, n'aurait pas examiné celle-ci en entier ou aurait commis des erreurs sur le contenu de celle-ci ; que, compte tenu des caractéristiques sus-rappelées de l'offre présentée par la requérante et relevées par la commission d'appel d'offres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant l'offre présentée par le GRETA Ampère plutôt que celle de la SARL AC - PRODEF, la commission d'appel d'offres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AC - PRODEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AC - PRODEF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les Hospices civils de Lyon dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la SOCIETE AC - PRODEF au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AC - PRODEF est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AC - PRODEF versera aux Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AC - PRODEF, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2010.
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N° 08LY00561